Douanes : Cass. crim., 8 février 1993, n° 92-80.465
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1993, 92-80.465, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Importation de marchandises fortement taxées
- Exception de bonne foi
- Non réponse
- Portée
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 7
- Code des douanes, article 84
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-80.465
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1993, n° 92-80.465, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Importation de marchandises fortement taxées ; Exception de bonne foi ; Non réponse ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 7
- Code des douanes, article 84
- Code des douanes, article 369-2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-80.465
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542754.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Importation de marchandises fortement taxées - Exception de bonne foi - Non réponse - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 336
- Code des douanes, article 414
- Code des douanes, article 7
- Code des douanes, article 84
- Code des douanes, article 369-2
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Y... Brigitte, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991, qui, pour importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a condamnée à des pénalités douanières ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 84, 336 et 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brigitte Y..., épouse Z... coupable d'importation sans déclaration de h) marchandises fortement taxées ;
8"aux motifs adoptés des premiers juges, que les procès-verbaux rédigés par deux agents font foi jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils comportent ; que Brigitte Y..., épouse Z... a passé des aveux dans le procès-verbal dressé le 4 mars 1988 ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve contraire de ces aveux, ce qu'elle ne fait pas ;
9"alors, d'une part, que les procès-verbaux rédigés par des agents des douanes ne font foi, jusqu'à preuve contraire, de la sincérité des aveux et des déclarations qu'ils rapportent qu'autant que ces aveux ou déclarations portent sur des éléments objectifs, non sur le bien fondé d'un raisonnement ou d'une démonstration d'ordre intellectuel ; qu'ainsi, la reconnaissance, par Brigitte Y..., épouse Z... de l'exactitude des "chiffres relatés ci-dessus" dans le procès-verbal du 4 mars 1988, ne pouvait concerner que la quantité de gas-oil achetée à l'étranger par ses chauffeurs et le nombre de voyages à l'étranger par eux effectué, non l'évaluation de la quantité de carburant prétendûment irrégulièrement importée à laquelle aboutissait l'administration des Douanes en appliquant aux achats hors franchise à l'étranger un coefficient arbitraire ;
10"alors, d'autre part, que la seule circonstance que les achats de carburant effectués à l'étranger eussent été supérieurs à la franchise autorisée lors de l'entrée en France ne suffisait pas, en l'absence de toute indication sur le kilométrage parcouru à l'étranger, à démontrer la matérialité du délit poursuivi ;
11"alors, enfin, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Brigitte Y..., épouse Z... soutenait avoir été de bonne foi, les prix des carburants à l'étranger 8 n'étant pas plus avantageux qu'en France" ;
12Vu les articles cités, ensemble l'article 23, alinéa 1er de la
13loi du 8 juillet 1987 ;
14Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
15Attendu que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a déclaré Brigitte Y..., épouse Z... coupable d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, et ce sans répondre à l'exception de bonne foi dont se prévalait la prévenue dans ses conclusions d'appel, chef péremptoire de défense depuis l'abrogation de l'article 369-2 du Code des douanes par l'article 23, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1987 ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs ;
18CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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