Cassation : Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-87.275
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-87.275, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Avoué
- Mandat
- Présomption
- Portée
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.275
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-87.275, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Avoué ; Mandat ; Présomption ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.275
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596798.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avoué - Mandat - Présomption - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Natale,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui par le gouvernement italien, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
7Sur sa recevabilité ;
8Attendu que si, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avoué près la juridiction qui a statué est dispensé de produire une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ;
9Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a comparu un avoué près ladite Cour, lequel a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Me Febbraro, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conseil de Natale X... ;
10Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avoué avait reçu pouvoir d'un tiers sans qualité pour le faire ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
15Avocat général : Mme Fromont ;
16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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