Cour d'assises : Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.389
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 février 2017, 16-80.389, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêt
- Arrêt de condamnation
- Peines
- Prononcé
- Motivation (non)
- Code de procédure pénale, article 365-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-80.389
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00378 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-80.389, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêt ; Arrêt de condamnation ; Peines ; Prononcé ; Motivation (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé contre l'arrêt civil :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 25 novembre 2015, ensemble la déclaration du jury et des débats, qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Johnny X..., condamné par le même arrêt ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-80.389
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00378
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la motivation des peines criminelles par la cour d'assises, à rapprocher : Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 15-86.914, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction) ;Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-80.391, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction) ;Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-81.242, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034038131.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt de condamnation - Peines - Prononcé - Motivation (non)
Références de titrage : PEINES - Cour d'assises - Prononcé - Motivation (non)
Sommaire officiel
En cas de condamnation, la cour d'assises ne doit pas motiver la peine qu'elle prononce (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-86.914, arrêt n° 2, pourvoi n° 16-80.389, arrêt n° 3, pourvoi n° 16-80.391, et arrêt n° 4, pourvoi n° 16-81.242)
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 365-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 612-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la motivation des peines criminelles par la cour d'assises, à rapprocher : Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 15-86.914, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction) ;Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-80.391, Bull. crim. 2017, n° ??? (cassation et désignation de juridiction) ;Crim., 8 février 2017, pourvoi n° 16-81.242, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet)
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Jean X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises de TARN-ET-GARONNE, en date du 25 novembre 2015, qui, pour vol avec arme en récidive, dégradations volontaires par incendie en récidive et vol aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
6Avocat général : M. Gaillardot ;
7Greffier de chambre : M. Bétron ;
8Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
9Vu le mémoire produit ;
10I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
11Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt pénal, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit au respect de la présomption d'innocence et le principe de non-incrimination ;
12" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'accusé coupable des chefs de vol aggravé et de destruction du bien d'autrui par incendie et de l'avoir condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle ;
13" alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que tout accusé bénéficie du privilège de non-incrimination ; que le fait que l'accusé ne reconnaisse pas sa culpabilité ne saurait justifier le prononcé de la peine ; qu'en l'espèce, pour justifier « le prononcé de peines fermes significatives », la cour d'assises a pris en compte le « positionnement » des accusés « consistant à nier les évidences à l'audience » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a violé le privilège de non incrimination " ;
14Vu l'article 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 365-1 dudit code ;
15Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du code susvisé ;
16Attendu que la feuille de motivation, intégralement reproduite dans l'arrêt, comporte les énonciations suivantes : " la gravité des faits, au cours desquels les accusés n'ont pas hésité à exercer des violences graves sur des victimes âgées, les antécédents judiciaires des accusés et leur positionnement consistant à nier les évidences à l'audience, ce qui est de pronostic très défavorable pour l'avenir, justifient le prononcé de peines fermes significatives, étant relevé que M. Jean X... se trouve en état de récidive légale " ;
17Mais attendu que ces énonciations, qui relèvent non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, contreviennent au principe ci-dessus énoncé ;
18Qu'en conséquence, la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen proposé contre l'arrêt civil :
20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, en date du 25 novembre 2015, ensemble la déclaration du jury et des débats, qui l'ont précédé ;
21CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
22DIT qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de M. Johnny X..., condamné par le même arrêt ;
23Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Tarn, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Tarn-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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