Action civile : Cass. crim., 8 janvier 1991, n° 89-84.483
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1991, 89-84.483, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Appréciation
- Appréciation déduite de motifs erronés
- Constatations insuffisantes
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.483
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 janv. 1991, n° 89-84.483, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Appréciation ; Appréciation déduite de motifs erronés ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.483
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536040.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Appréciation - Appréciation déduite de motifs erronés - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 1985
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Jeanne, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1989 qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 31 de la loi d du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Z... à payer à Mme X... la somme de 22 809,73 francs en réparation de son préjudice corporel complémentaire ; "aux motifs qu'"au vu des rapports d'expertise et des justifications produites, le premier juge a fait une exacte appréciation des différents préjudices soufferts par Mme X... ; que sur la base d'éléments qui n'ont pas varié en cause d'appel, celle-ci ne peut qu'être confirmée ; qu'en revanche, la pension anticipée servie par la Caisse des dépôts et consignations à la victime, est une conséquence directe de l'accident, que son montant fait bien partie des sommes devant être mises à la charge du tiers responsable ; qu'il y a lieu de l'inclure dans le préjudice soumis à recours, avant de le déduire, pour déterminer les sommes revenant à la victime, et de condamner l'auteur de l'accident à rembourser le capital représentatif de ladite pension, dans la limite éventuelle des sommes mises à sa charge ; qu'il en est de même pour la créance de la Mutuelle des hospitaliers et personnels de santé ; que les préjudices de Mme X... s'établissent ainsi qu'il suit :
5Préjudice soumis à recours :
6Créance de la Caisse des dépots et
7consignations ..................... 104 477,07 francs
8Créance de la Mutuelle des
9hospitaliers ...................... 13 276,23 francs
10Créance CPAM Cantal ............... 11 936,97 francs
11ITT y compris perte de salaires ... 40 000,00 francs
12IPP ............................... 112 500,00 francs
13TOTAL ............................. 282 190,27 francs
14Déduction créance Caisse des dépots
15et consignations .................. 104 477,07 francs
16Déduction créance Mutuelle ........ 13 276,23 francs
17Déduction créance CPAM Cantal ..... 11 936,97 francs
18Resterait hors créance ............ 152 500,00 francs d
19Reste à la victime : .............. 22 809,73 francs
20(cf arrêt, p. 3 et 4).
21"1) alors que la réparation du préjudice subi par la victime doit être intégrale ; que la cour d'appel a constaté que le premier juge a fait une exacte appréciation des différents préjudices soufferts par Mme X... et que sur la base d'éléments qui n'ont pas varié en cause d'appel, celle-ci ne peut qu'être confirmée ; que le premier juge a ainsi énoncé que Mme X... avait subi pendant la période d'incapacité totale temporaire une perte de salaires de 40 262,99 francs et qu'elle aurait pu prétendre en 1987 à une prime de service de 6 444,10 francs, outre la perte de revenus globale de 40 000 francs ; qu'en retenant, dès lors, la seule somme de 40 000 francs au titre de perte de salaires, sans prendre en considération la somme de 46 707,09 francs évaluée par le jugement confirmé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le montant du préjudice soumis aux recours des organismes sociaux s'élève à la somme de 282 190,27 francs et que la créance de ces mêmes organismes s'élève à la somme de 129 690,27 francs (104 477,07 + 13 276,23 + 11 936,97) ; qu'en condamnant dès lors le tiers responsable à rembourser cette dernière somme aux organismes sociaux et à verser à Mme X... la somme de 22 809,73 francs, la cour d'appel qui n'a pas réparé le préjudice physiologique de la victime à concurrence de 152 500 francs, somme dont elle constate qu'elle reste "hors créance", a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que, statuant sur la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique causée à Jeanne X... par l'accident dont Pierre Z... avait été déclaré responsable, les juges d'appel, après avoir énoncé que le premier juge avait "fait une exacte appréciation des différents préjudices soufferts par Mme X..." et que, "sur la base d'éléments qui n'ont d pas varié en cause d'appel", cette
22appréciation "ne peut qu'être confirmée", fixent à 40 000 francs l'indemnité allouée au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, que le tribunal avait pourtant évaluée à une somme supérieure ; qu'en outre, après avoir inclus dans l'indemnité réparatrice de l'atteinte à l'intégrité physique les créances de trois tiers payeurs s'élevant globalement à la somme de 129 690, 27 francs, ils déduisent deux fois cette somme de ladite indemnité pour calculer l'indemnité complémentaire due à la partie civile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 6 juillet 1989, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,
23Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
25M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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