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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-82.191

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Cour d'appel
  • Président de la chambre de l'application des peines
  • Appel du condamné
  • Interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel
  • Domaine d'application
  • Requête sur les conditions de détention (non)
  • Code de procédure pénale, article 515
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.191
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00023
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-82.191, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Président de la chambre de l'application des peines ; Appel du condamné ; Interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel ; Domaine d'application ; Requête sur les conditions de détention (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 515 du code de procédure pénale, selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, ne s'applique pas au contentieux des conditions de détention indignes régi par l'article 803-8 du même code

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.191

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00023

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/677e294a7273c3590cec10bd.

Titrage officiel

juridictions de l'application des peines

cour d'appel

président de la chambre de l'application des peines

appel du condamné

interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel

domaine d'application

requête sur les conditions de détention (non)

Sommaire officiel

L'article 515 du code de procédure pénale, selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, ne s'applique pas au contentieux des conditions de détention indignes régi par l'article 803-8 du même code

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 24-82.191 F-B

2N° 00023

3RB5

48 JANVIER 2025

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 JANVIER 2025

13M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mars 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.

14Un mémoire personnel a été produit.

15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par requête du 26 janvier 2024, M. [R] [O], écroué au centre de détention de [Localité 1] (Aube), a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et d'y remédier.

203. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de l'application des peines a déclaré la requête recevable, et par une nouvelle ordonnance du 9 février 2024, l'a déclarée bien fondée, en retenant comme seule condition de détention indigne l'état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B.

214. Le condamné a seul relevé appel de cette ordonnance.

22Examen des moyens

23Sur les deux premiers moyens

245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le troisième moyen

26Enoncé du moyen

276. Le moyen est pris de la violation des articles 515 et 803-8 du code de procédure pénale.

287. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé partiellement l'ordonnance du juge de l'application des peines, qui avait admis le bien-fondé de la requête en raison du caractère indigne de certaines conditions de détention, alors que le juge d'appel ne pouvait aggraver le sort du demandeur sur son seul appel.

29Réponse de la Cour

308. Selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.

319. La Cour de cassation juge que ce principe s'applique aux décisions rendues en matière d'application des peines qui peuvent être attaquées par la voie de l'appel, les règles générales applicables à ce type de recours devant recevoir application, sauf si la loi en décide autrement (Crim., 17 mars 1977, pourvoi n° 76-93.148, Bull. crim. 1977, n° 102).

3210. Cette solution ne peut être étendue en matière de contentieux des conditions de détention, pour les motifs qui suivent.

3311. En premier lieu, les décisions prises en matière de conditions de détention indignes sont sans lien avec le comportement ou les mérites de la personne détenue qui les subit.

3412. En second lieu, l'office du juge, du premier ou du second degré, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, même au cas où il statue sur le seul appel d'une personne détenue, consiste à apprécier la réalité concrète des conditions de l'incarcération de celle-ci, au jour où il se prononce.

3513. Dès lors, le moyen est inopérant, et ne peut qu'être écarté.

3614. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38REJETTE le pourvoi ;

39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.191
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00023
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-82.191, publié au Bulletin

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