Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 24-82.191
Mots-clés
- Juridictions de l'application des peines
- Cour d'appel
- Président de la chambre de l'application des peines
- Appel du condamné
- Interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel
- Domaine d'application
- Requête sur les conditions de détention (non)
- Code de procédure pénale, article 515
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-82.191
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR00023 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-82.191, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions de l'application des peines ; Cour d'appel ; Président de la chambre de l'application des peines ; Appel du condamné ; Interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel ; Domaine d'application ; Requête sur les conditions de détention (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 515 du code de procédure pénale, selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, ne s'applique pas au contentieux des conditions de détention indignes régi par l'article 803-8 du même code
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-82.191
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00023
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/677e294a7273c3590cec10bd.
Titrage officiel
juridictions de l'application des peines
cour d'appel
président de la chambre de l'application des peines
appel du condamné
interdiction d'aggraver le sort du condamné sur son seul appel
domaine d'application
requête sur les conditions de détention (non)
Sommaire officiel
L'article 515 du code de procédure pénale, selon lequel la cour d'appel ne peut aggraver le sort du demandeur seul appelant, ne s'applique pas au contentieux des conditions de détention indignes régi par l'article 803-8 du même code
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 803-8 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 24-82.191 F-B
2N° 00023
3RB5
48 JANVIER 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 JANVIER 2025
13M. [R] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mars 2024, qui a prononcé sur sa requête portant sur les conditions de détention.
14Un mémoire personnel a été produit.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Par requête du 26 janvier 2024, M. [R] [O], écroué au centre de détention de [Localité 1] (Aube), a saisi le juge de l'application des peines afin de faire reconnaître le caractère indigne de ses conditions de détention, et d'y remédier.
203. Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de l'application des peines a déclaré la requête recevable, et par une nouvelle ordonnance du 9 février 2024, l'a déclarée bien fondée, en retenant comme seule condition de détention indigne l'état des sanitaires de la cour de promenade du bâtiment B.
214. Le condamné a seul relevé appel de cette ordonnance.
22Examen des moyens
23Sur les deux premiers moyens
245. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le troisième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen est pris de la violation des articles 515 et 803-8 du code de procédure pénale.
287. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a infirmé partiellement l'ordonnance du juge de l'application des peines, qui avait admis le bien-fondé de la requête en raison du caractère indigne de certaines conditions de détention, alors que le juge d'appel ne pouvait aggraver le sort du demandeur sur son seul appel.
29Réponse de la Cour
308. Selon l'article 515 du code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant.
319. La Cour de cassation juge que ce principe s'applique aux décisions rendues en matière d'application des peines qui peuvent être attaquées par la voie de l'appel, les règles générales applicables à ce type de recours devant recevoir application, sauf si la loi en décide autrement (Crim., 17 mars 1977, pourvoi n° 76-93.148, Bull. crim. 1977, n° 102).
3210. Cette solution ne peut être étendue en matière de contentieux des conditions de détention, pour les motifs qui suivent.
3311. En premier lieu, les décisions prises en matière de conditions de détention indignes sont sans lien avec le comportement ou les mérites de la personne détenue qui les subit.
3412. En second lieu, l'office du juge, du premier ou du second degré, saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, même au cas où il statue sur le seul appel d'une personne détenue, consiste à apprécier la réalité concrète des conditions de l'incarcération de celle-ci, au jour où il se prononce.
3513. Dès lors, le moyen est inopérant, et ne peut qu'être écarté.
3614. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
37PAR CES MOTIFS, la Cour :
38REJETTE le pourvoi ;
39Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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