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Cour d'assises : Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.483

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-84.483
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00004
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 23-84.483, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêts incidents ; Arrêt statuant sur une demande de donné-acte ; Enquête diligentée avant de statuer ; Nécessité ; Cas ; Absence de souvenir des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsque la cour n'est pas mémorative des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président de la cour d'assises, dont il lui a été demandé de donner acte, il lui appartient, avant de statuer sur l'incident, de diligenter une enquête, le cas échéant en écoutant l'enregistrement sonore des débats

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

- Sur le pourvoi formé le 13 juin 2023 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

- Sur le pourvoi formé le 12 juin 2023 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 9 juin 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Lot-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Dans quel dossier pénal BRANCO cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il retenu ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-84.483

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00004

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Titrage officiel

cour d'assises

arrêts

arrêts incidents

arrêt statuant sur une demande de donné-acte

enquête diligentée avant de statuer

nécessité

cas

absence de souvenir des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président

Sommaire officiel

Lorsque la cour n'est pas mémorative des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président de la cour d'assises, dont il lui a été demandé de donner acte, il lui appartient, avant de statuer sur l'incident, de diligenter une enquête, le cas échéant en écoutant l'enregistrement sonore des débats

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 23-84.483 FS-B

2N° 00004

3SL2

48 JANVIER 2025

5CASSATION

6IRRECEVABILITÉ

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 8 JANVIER 2025

14M. [N] [Z] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 9 juin 2023, qui, pour viols et violences, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'inéligibilité et 500 euros d'amende, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

17Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [Z], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [G] [P], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats de Mme [R] [H], [T] [H] et [U] [H] pris en la personne de leur représentant légal Mme [R] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, M. Laurent, M. Gouton, M. Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

212. Les 15 et 16 juillet 2019, des plaintes ont été déposées pour viol, violences et harcèlement moral contre M. [N] [Z].

223. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.

234. Mis en accusation devant la cour d'assises, M. [Z] a été condamné, le 30 mars 2022, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. La cour a prononcé sur les intérêts civils.

245. L'accusé a relevé appel de ces décisions, le ministère public a formé appel incident.

25Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 13 juin 2023

266. M. [Z] ayant épuisé son droit à se pourvoir en cassation contre les arrêts attaqués par la déclaration faite par lui-même le 12 juin 2023, le pourvoi, formé en son nom par son avocat, le lendemain, est irrecevable.

277. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 juin 2023.

28Examen de la recevabilité du mémoire personnel

298. Le mémoire personnel de M. [Z], parvenu à la Cour de cassation le 11 août 2023, alors que le pourvoi a été formé le 11 juin précédent et qu'aucune dérogation n'a été accordée par le président de la chambre criminelle, est irrecevable par application de l'article 585-1 du code de procédure pénale.

30Examen des moyens

31Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

32Enoncé du moyen

339. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de viols, harcèlements moraux et violences, aggravés, viol, harcèlement moral et contravention de violences et l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'inéligibilité et 500 euros d'amende, alors :

34« 1°/ d'une part que le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il a été donné acte à la défense que « le Président a dit lors de l'interrogatoire de l'accusé : « c'est la vérité ce que vous déclarez au juge ? » « vous ne voulez pas avouer les viols ? » « montrez-moi que vous n'étiez pas votre état normal ? » et que « la Cour n'a pas souvenir de l'emploi de mots « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent » (Procès verbal des débats, pp. 21-22) ; qu'en refusant d'ordonner une enquête, ainsi qu'il était expressément demandé par la défense, consistant à tout le moins à écouter l'enregistrement sonore des débats qui avait été réalisé (Procès-verbal des débats, p. 3, § 9) pour vérifier si la formule « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent » avait bien été prononcée, la Cour a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 308, 327, 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

35Réponse de la Cour

36Vu les 308, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale :

3710. Selon le premier de ces textes, l'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises peut être utilisé par cette juridiction jusqu'au prononcé de l'arrêt.

3811. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3912. Pour rejeter les conclusions d'incident, tendant à ce qu'il soit donné acte de propos tenus par le président de la cour d'assises lors de l'interrogatoire de l'accusé et, au besoin, qu'il soit ordonné une enquête pour en vérifier l'exactitude, la cour a énoncé ne pas se souvenir, au sujet des parties civiles, de l'emploi des mots « j'ai du mal à formaliser qu'elles mentent ».

4013. En prononçant ainsi, la cour n'a pas justifié sa décision.

4114. En effet, il lui appartenait, avant de statuer sur l'incident, si elle n'avait pas conservé le souvenir des propos susceptibles de mettre en cause l'impartialité du président, dont il lui avait été demandé de donner acte, de diligenter une enquête, le cas échéant en écoutant l'enregistrement sonore des débats.

4215. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

43Portée et conséquences de la cassation

4416. La cassation prononcée entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt civil.

45PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

46- Sur le pourvoi formé le 13 juin 2023 :

47Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

48- Sur le pourvoi formé le 12 juin 2023 :

49CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Lot-et-Garonne, en date du 9 juin 2023, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

50CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils ;

51Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

52Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

53RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

54ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Lot-et-Garonne et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

55Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
23-84.483
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00004
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 23-84.483, publié au Bulletin

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