Detention provisoire : Cass. crim., 8 juillet 1985, n° 85-92.757
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1985, 85-92.757, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Décision de prolongation
- Prolongation au-delà d'un an (article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale)
- Débat contradictoire
- Ordonnance rendue avant expiration du délai
- Validité
- Durée
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 145-1
- Code de procédure pénale, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.757
- Publication
- Bulletin criminel 1985 N° 259
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1985, n° 85-92.757, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Décision de prolongation ; Prolongation au-delà d'un an (article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale) ; Débat contradictoire ; Ordonnance rendue avant expiration du délai ; Validité ; Durée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'ordonnance qui a pour effet de prolonger la détention au-delà du délai d'un an à compter du placement en détention doit être rendue après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145 premier et cinquième alinéas du Code de procédure pénale. Si l'ordonnance de prolongation rendue sans débats contradictoires cesse d'être valable à compter du jour où le délai d'un an est révolu, elle n'en demeure pas moins applicable jusqu'à ladite date.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1985.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1985 N° 259
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.757
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063355.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Ordonnance rendue avant expiration du délai - Validité - Durée.
Références de titrage : * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation au-delà d'un an (article 145-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale) - Débat contradictoire - Ordonnance rendue avant expiration du délai - Validité - Durée.
Sommaire officiel
L'ordonnance qui a pour effet de prolonger la détention au-delà du délai d'un an à compter du placement en détention doit être rendue après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145 premier et cinquième alinéas du Code de procédure pénale. Si l'ordonnance de prolongation rendue sans débats contradictoires cesse d'être valable à compter du jour où le délai d'un an est révolu, elle n'en demeure pas moins applicable jusqu'à ladite date.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... M'HAMED,
3CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 26 AVRIL 1985, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE RECEL, FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USAGE, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION EN DATE DU 28 MARS 1985 PROLONGEANT LA DETENTION A COMPTER DU 9 AVRIL 1985 ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 145, 145- I, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
6" EN CE QUE POUR RENOUVELER LE MAINTIEN EN DETENTION DE L'INCULPE AU-DELA DU DELAI D'UN AN, LE JUGE D'INSTRUCTION N'A PAS STATUE EN AUDIENCE DE CABINET APRES DEBAT CONTRADICTOIRE ;
7" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., INCULPE DE RECEL, FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USAGE, A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT LE 12 AVRIL 1984 ;
8QU'AYANT DEJA ETE CONDAMNE A UNE PEINE CRIMINELLE ET A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SUPERIEURE A TROIS MOIS, SA DETENTION A ETE SUCCESSIVEMENT PROLONGEE POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS A COMPTER DU 11 AOUT 1984 PUIS A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1984 ;
9ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 28 MARS 1985, RENDUE SANS DEBAT CONTRADICTOIRE, LA DETENTION A A NOUVEAU ETE PROLONGEE POUR 4 MOIS A PARTIR DU 9 AVRIL 1985 ;
10ATTENDU QUE LE 11 AVRIL 1985, LE JUGE D'INSTRUCTION A PRIS, APRES DEBAT CONTRADICTOIRE, UNE AUTRE ORDONNANCE QUI PRESCRIVAIT LA POURSUITE DE LA DETENTION PENDANT 4 MOIS A COMPTER DU 11 AVRIL 1985 A MINUIT ET QUI METTAIT FIN A LA PRECEDENTE EN S'Y SUBSTITUANT ;
11ATTENDU QUE SI, SUR L'APPEL DU PREVENU, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CRU DEVOIR CONFIRMER SANS RESERVE L'ORDONNANCE DU 28 MARS 1985 AU MOTIF QU'AYANT PRIS EFFET AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'UN AN A COMPTER DU PLACEMENT EN DETENTION ELLE N'ETAIT PAS SOUMISE AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA DECISION N'EN EST PAS MOINS JUSTIFIEE DANS LA MESURE OU ELLE CONFIRME LA PROLONGATION DE LA DETENTION REGULIEREMENT ORDONNEE JUSQU'AU 11 AVRIL 1985 A MINUIT ;
12QU'IL N'IMPORTE QUE, POUR LE SURPLUS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AIT PAS PRONONCE L'ANNULATION DE LADITE ORDONNANCE, DES LORS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT LUI-MEME MIS FIN A SON APPLICATION A COMPTER DE L'EXPIRATION DU DELAI D'UN AN ET PRIS UNE NOUVELLE DECISION DE PROLONGATION DE LA DETENTION DANS LES FORMES PREVUES PAR L'ARTICLE 145 PREMIER ET CINQUIEME ALINEAS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET POUR LE DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 145-I DU MEME CODE ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
14SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
15" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A AFFIRME LA CULPABILITE DE L'INCULPE, ET QU'ELLE A MAINTENU LA DETENTION SANS FAIRE REFERENCE AUX ELEMENTS TIRES DE LA PROCEDURE ;
16" ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS TELS QU'ILS RESSORTENT DES PIECES DE LA PROCEDURE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN A DEDUIT QU'IL EN RESULTAIT DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE A L'ENCONTRE DE X... ;
17ATTENDU QU'ELLE ENONCE ENSUITE QUE CE DERNIER, DEJA CONDAMNE, EN POSSESSION DE FAUX DOCUMENTS D'IDENTITE, N'OFFRE PAS DE GARANTIE DE REPRESENTATION EU EGARD A LA REPRESSION QU'IL ENCOURT ET QU'EN CONSEQUENCE LA DETENTION DEMEURE NECESSAIRE ;
18ATTENDU QU'EN CET ETAT LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A, EN RELEVANT LES CHARGES REUNIES CONTRE L'INCULPE PAR DES MOTIFS QUI NE S'IMPOSENT PAS A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, NULLEMENT MECONNU LA PRESOMPTION D'INNOCENCE QUI S'ATTACHE A TOUTE PERSONNE ACCUSEE D'UNE INFRACTION ;
19QU'ELLE S'EST AU CONTRAIRE PRONONCEE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET POUR DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DU MEME CODE ;
20D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
21ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
22REJETTE LE POURVOI ;
23CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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