Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 8 juillet 1997, n° 97-82.365
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1997, 97-82.365, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Présomption d'innocence
- Domaine d'application
- Jugements et arrêts
- Arrêt statuant sur une demande de mise en liberté
- Code de procédure pénale, article 144
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.365
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1997, n° 97-82.365, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Présomption d'innocence ; Domaine d'application ; Jugements et arrêts ; Arrêt statuant sur une demande de mise en liberté
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.365
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570556.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Présomption d'innocence - Domaine d'application - Jugements et arrêts - Arrêt statuant sur une demande de mise en liberté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Bruno, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 14 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence ;
8Attendu que Bruno X... ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué en alléguant qu'ils affirmeraient sa culpabilité, dès lors que, ces motifs étant dépourvus de l'autorité de la chose jugée et la chambre d'accusation se bornant à prononcer sur sa détention provisoire, l'intéressé continue à bénéficier de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'aura pas été éventuellement reconnue par une juridiction de jugement ;
9D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
11REJETTE le pourvoi ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
14Avocat général : M. Cotte ;
15Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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