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Cassation : Cass. crim., 8 juillet 1997, n° 96-84.932

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1997, 96-84.932, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.932
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1997, n° 96-84.932, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Intérêt ; Demandeur non condamné, ni pénalement, ni civilement ; Arrêt se bornant à déclarer recevable et bien fondé une action du chef d'une infraction pénale ; Recevabilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.932

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557433.

Titrage officiel

CASSATION - Intérêt - Demandeur non condamné, ni pénalement, ni civilement - Arrêt se bornant à déclarer recevable et bien fondé une action du chef d'une infraction pénale - Recevabilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- A... Annie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 27 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de vol et violation du secret professionnel, a déclaré partiellement recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Philippe X... ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 de l'ancien Code pénal, 226-13 du nouveau Code pénal, L. 538 du Code de la santé publique, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable et bien fondée l'action engagée par Philippe X... contre Annie A..., épouse Y... en ce qui concernait les faits constituant une violation du secret professionnel ;

9"aux motifs que la révélation d'un secret médical par le collaborateur d'un pharmacien ne préjudiciait pas seulement au malade mais aussi au pharmacien dont la déontologie était ainsi mise ne cause, ce qui rendait recevable l'action de Philippe X...; qu'était punissable la révélation d'un secret par une personne qui en était dépositaire par sa profession; qu'une ordonnance était un document couvert par le secret dans la mesure où, mentionnant des prescriptions pour un patient déterminé, elle donnait des indications sur sa santé ;

10que l'autorisation du patient ne pouvait justifier la révélation du secret ;

11que la divulgation du secret n'était justifiée que par les besoins de la défense du professionnel mis en cause dans l'exercice de son art par le patient ou le client; que la révélation incriminée avait eu lieu dans le cadre d'une instance prud'homale opposant le pharmacien à sa préparatrice, instance à laquelle Melle Z... était étrangère; qu'en outre cette instance était relative à la mesure de mise à pied prise par l'employeur pour des griefs étrangers à l'exécution de l'ordonnance délivrée à Melle Z..., Philippe X... n'ayant pas repris dans sa lettre du 30 juin 1994 exposant les motifs de la sanction envisagée les reproches dont il faisait état dans celle du 6 avril précédent; que la révélation du secret avait eu lieu le 25 novembre 1995, date du versement de l'ordonnance devant le conseil de prud'hommes, soit avant le licenciement pour faute lourde d'Annie A..., épouse Y... ;

12"alors, d'une part, que tout jugement doit contenir un dispositif énonçant les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables, ainsi que la peine prononcée, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles; qu'en s'étant bornée à déclarer recevable et fondée l'action de Philippe X... pour les faits constitutifs d'une violation du secret professionnel, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée ;

13"alors, d'autre part, que l'action civile n'est ouverte qu'aux personnes ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction; que la cour d'appel n'a nullement caractérisé le dommage subi par Philippe X... du fait de la divulgation du secret reprochée à Annie A..., épouse Y... ;

14"alors, en outre, que la personne dépositaire d'un secret est en droit, pour se justifier de l'accusation dont elle est l'objet, de produire en justice des pièces couvertes par le secret professionnel ;

15qu'en refusant ce droit à Annie A..., épouse Y... en raison du fait que la révélation incriminée avait eu lieu dans le cadre d'une instance à laquelle Melle Z... était étrangère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

16"alors, enfin, qu'en n'ayant pas recherché si le 4 décembre 1994 Philippe X... n'avait pas confirmé la mise à pied de Annie A..., épouse Y... fondée sur l'exécution de l'ordonnance délivrée à Melle Z..., ce qui justifiait sa production en justice dans le cadre de l'instance en annulation de la mise à pied, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

17Attendu que, sur l'appel formé par Annie Y... contre le jugement du tribunal correctionnel de Rennes qui l'a renvoyée des faits de la poursuite, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Philippe X... et condamné ce dernier à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt attaqué a réformé cette décision en se bornant à déclarer recevable mais mal fondée l'action engagée du chef de vol, recevable et bien fondée l'action engagée, du chef de violation du secret professionnel ;

18Attendu qu'en cet état, la demanderesse, qui n'a été condamnée ni pénalement ni civilement, n'est pas recevable en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, à critiquer les dispositions dun arrêt qui ne lui font pas grief ;

19Par ces motifs ;

20DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Cotte ;

24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.932
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 juill. 1997, n° 96-84.932, inédit

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