Lois et reglements : Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-84.737
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1988, 87-84.737, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Arrêté municipal
- Légalité
- Réglementation de l'exercice des professions et industries ambulantes sur la vie publique
- Interdiction non générale ni absolue
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.737
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-84.737, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Arrêté municipal ; Légalité ; Réglementation de l'exercice des professions et industries ambulantes sur la vie publique ; Interdiction non générale ni absolue
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.737
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523133.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Légalité - Réglementation de l'exercice des professions et industries ambulantes sur la vie publique - Interdiction non générale ni absolue.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
4D'AIX-EN-PROVENCE-
5contre un arrêt de ladite Cour, 5° chambre, en date du 26 mai 1987 qui a relaxé Claude X... du chef de contravention à un arrêté de police ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 26-15° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article L. 131-2 du Code des communes, les maires peuvent réglementer notamment l'exercice des professions et industries ambulantes sur la voie publique soit dans l'intérêt du bon ordre, de la salubrité et de la tranquillité publiques, soit pour assurer la sécurité de la circulation, à condition de ne pas édicter, sur l'ensemble du territoire de leur commune, une interdiction générale et absolue ; Attendu que X... a été poursuivi pour avoir vendu des marchandises dans un lieu public en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ce lieu ; Attendu que pour déclarer recevable l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du maire du Lavandou et relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir exposé le contenu de cet arrêté et constaté que les maires peuvent, sur le fondement de l'article susvisé, légalement restreindre, sur le territoire communal et sur le domaine public maritime, l'exercice du commerce et de l'industrie, relève que même si cet arrêté délimite les périmètres à l'intérieur desquels la vente ambulante est interdite et fixe les mois et les heures pendant lesquels s'applique la prohibition, les interdictions édictées visent en fait les lieux et les heures les plus favorables à la vente ambulante de glaces en dehors desquels une activité commerciale de cette nature perd une partie essentielle de ses débouchés et donc de sa raison d'être " ; que la cour d'appel énonce ainsi que " ces interdictions, bien qu'elles paraissent limitées dans le temps et dans l'espace, constituent, en réalité, des interdictions générales " ;
6Mais attendu qu'il résulte de l'arrêté litigieux que celui-ci a été légalement pris dans les cadre des pouvoirs de police dont disposent les maires et qui permettent de restreindre le principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par l'article 7 de la loi du 2 mars 1791 ; qu'étant limitée à certains lieux et à certaines périodes, l'interdiction de vente prévue ne peut être considérée comme générale et absolue ; D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ; Par ces motifs :
7CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 1987, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale