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1° appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-85.092

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1988, 87-85.092, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.092
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 263 p. 700
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-85.092, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° appel correctionnel ou de police ; Demande nouvelle ; Recevabilité ; Exception d'irrecevabilité ; Caractère d'ordre public (non) ; 2° appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Interdiction d'aggraver son sort ; Réparations civiles ; Augmentation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public ; elle ne peut, en conséquence, être relevée d'office par les juges d'appel.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 30 septembre 1986 mais seulement en celles de ses dispositions statuant sur les réparations accordées à Z..., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 263 p. 700

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.092

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-02-07 , Bulletin criminel 1984, n° 42, p. 113 (cassation) (1)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063599.

Titrage officiel

1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Demande nouvelle - Recevabilité - Exception d'irrecevabilité - Caractère d'ordre public (non)

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Interdiction d'aggraver son sort - Réparations civiles - Augmentation (non)

Sommaire officiel

1° L'exception tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public ; elle ne peut, en conséquence, être relevée d'office par les juges d'appel.

2° Saisis notamment par l'appel du prévenu les juges du second degré ne peuvent augmenter les sommes accordées par le Tribunal à une partie civile en l'absence de recours formée par celle-ci

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1984-02-07 , Bulletin criminel 1984, n° 42, p. 113 (cassation) (1)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Tadeusz alias Y...,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 30 septembre 1986 qui dans des poursuites exercées contre lui des chefs de coups ou violences volontaires avec arme s'est prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a augmenté les sommes allouées à la partie civile au titre de son préjudice corporel, et a ainsi augmenté la somme soumise au recours de la caisse de sécurité sociale ;

8" aux motifs que la partie civile se fondait sur le dernier rapport d'expertise pour majorer sa demande ; que l'expert, sans modifier le taux d'incapacité permanente partielle et la qualification du pretium doloris précédemment déterminés par expertise, a estimé que le retentissement de l'état de la victime sur son activité professionnelle était d'une importance telle qu'elle peut être fixée à 50 %, alors que le précédent expert qualifiait seulement ce préjudice de " notable " ; que le jugement déféré a sous-évalué le préjudice de la victime ;

9" alors, d'une part, qu'il est de principe qu'à défaut d'appel de la partie civile le sort de celle-ci ne saurait être amélioré ; que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, ne pouvait donc aggraver le sort de l'appelant en l'absence d'appel de la partie civile et à l'égard de celle-ci, sans violer l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

10" alors, d'autre part, que la Cour n'était pas en présence d'un préjudice nouveau souffert depuis le prononcé du jugement, mais d'une demande d'évaluation nouvelle d'un préjudice demeuré inchangé ; que l'arrêt attaqué, qui n'a constaté aucune aggravation du préjudice survenue après le prononcé du jugement, ne pouvait augmenter les sommes allouées à la Caisse en remboursement de ses prestations sociales, sans violer l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 515 du Code de procédure pénale la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant ;

13Attendu que X... ayant été déclaré entièrement responsable des blessures qu'il avait occasionné à Z..., les premiers juges l'ont condamné à payer différentes sommes d'une part à Z... en réparation de son préjudice personnel, d'autre part à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en remboursement de ses débours ; que seuls la caisse primaire d'assurance maladie et X... ont relevé appel de ce jugement ;

14Attendu qu'en cet état les juges du second degré n'encourent pas la censure pour avoir majoré les sommes allouées à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en effet à supposer même que la demande formulée par celle-ci en appel présentât le caractère d'une demande nouvelle au sens de l'alinéa 3 de l'article 515 du Code de procédure pénale, il y a lieu de constater qu'aucune exception, tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel de cette prétendue demande nouvelle, n'a été soulevée devant les juges du fond par le prévenu ; que dès lors, cette exception ne tenant pas à l'ordre public n'avait pas à être soulevée d'office par les juges d'appel ;

15Mais attendu que ceux-ci ne pouvaient, comme ils l'ont fait, sans méconnaître les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 515 du Code susvisé, augmenter les sommes accordées à Z... en l'absence de recours formé par lui ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 30 septembre 1986 mais seulement en celles de ses dispositions statuant sur les réparations accordées à Z..., et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.092
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 263 p. 700
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-85.092, publié au Bulletin

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