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Revision : Cass. crim., 8 juin 1988, n° 86-96.343

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1988, 86-96.343, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Revision
  • Cas
  • Fait nouveau
  • Définition
  • Infraction à arrêté d'expulsion
  • Prévenu ayant la nationalité française antérieurement à l'arrêté
  • Code de procédure pénale, article 4
  • Annulation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.343
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 265 p. 705
Solution
Annulation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 8 juin 1988, n° 86-96.343, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Cas ; Fait nouveau ; Définition ; Infraction à arrêté d'expulsion ; Prévenu ayant la nationalité française antérieurement à l'arrêté

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constitue, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau rendant recevable une demande en révision, la révélation qu'un prévenu, condamné pour infraction à arrêté d'expulsion, était, antérieurement à cet arrêté, de nationalité française.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

ANNULE sans renvoi le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juillet 1983 ;

ALLOUE à Mme Dalila X... à la charge de l'Etat la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 265 p. 705

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-96.343

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1970-04-11 , Bulletin criminel 1970, n° 120, p. 277 (sursis à statuer).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063775.

Titrage officiel

REVISION - Cas - Fait nouveau - Définition - Infraction à arrêté d'expulsion - Prévenu ayant la nationalité française antérieurement à l'arrêté

Sommaire officiel

Constitue, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, un fait nouveau rendant recevable une demande en révision, la révélation qu'un prévenu, condamné pour infraction à arrêté d'expulsion, était, antérieurement à cet arrêté, de nationalité française.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1970-04-11 , Bulletin criminel 1970, n° 120, p. 277 (sursis à statuer).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

3tendant à la révision du jugement rendu le 25 juillet 1983 par le tribunal de grande instance de Paris qui, pour infraction à arrêté d'expulsion, a condamné X... Dalila à 2 mois d'emprisonnement.

4LA COUR,

5Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 1er décembre 1986 ;

6Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 9 décembre 1986 ;

7Vu les articles 622-4° et 623 du Code de procédure pénale ;

8Sur la recevabilité de la demande en révision ;

9Attendu que la Cour est saisie par son procureur général, en vertu de l'ordre exprès du Garde des Sceaux ; que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622-4° du Code de procédure pénale et que le jugement dont la révision est demandée est devenu définitif ;

10Que la demande est donc recevable en la forme ;

11Sur l'état de la procédure ;

12Attendu que les pièces produites permettent à la Cour de Cassation de statuer en pleine connaissance de cause ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner un plus ample informé et l'apport de pièces supplémentaires ;

13Au fond ;

14Sur la révision de la condamnation ;

15Attendu que Dalila X..., épouse Y..., a été appréhendée à Paris le 30 avril 1983, en infraction à un arrêté d'expulsion en date du 26 mai 1975 notifié le 19 août 1975 à Lyon, et condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juillet 1983 à 2 mois d'emprisonnement ;

16Attendu qu'il apparaît de l'enquête effectuée par le ministère de la Justice, qu'il a été délivré à l'intéressée un certificat de nationalité d'où il résulte qu'elle est française par filiation comme étant née à Tlemcem le 4 juin 1953 de Abdelaziz Ould Abdelkader Ould X... né à Tlemcem vers 1898 lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 30 novembre 1939 par le tribunal civil de Tlemcem ;

17Attendu que ces éléments, ignorés des juges qui ont prononcé la condamnation précitée, sont de nature à établir l'innocence de la condamnée au sens de l'article 622-4° du Code de procédure pénale, la preuve étant ainsi rapportée que le 30 avril 1983, celle-ci étant de nationalité française, ne pouvait faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

18Qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête en révision en prononçant l'annulation qui y est demandée, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 25 juillet 1983 ; qu'il ne reste plus rien à juger et que cette annulation doit être prononcée sans renvoi ;

19Sur la demande de dommages-intérêts ;

20Vu la requête de Mme Dalila X... tendant à l'attribution d'une indemnité de 70 000 francs en réparation du préjudice causé par la condamnation ;

21Vu l'article 626 du Code de procédure pénale ;

22Attendu que la condamnation annulée a causé à la demanderesse un préjudice tant matériel que moral, qui doit être évalué, toutes causes confondues, à 30 000 francs ;

23Par ces motifs :

24ANNULE sans renvoi le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juillet 1983 ;

25ALLOUE à Mme Dalila X... à la charge de l'Etat la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-96.343
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 265 p. 705
Solution
Annulation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 8 juin 1988, n° 86-96.343, publié au Bulletin

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