(Sur le moyen relevé d'office) ETRANGERS : Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-85.457
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1988, 87-85.457, Inédit
Mots-clés
- (Sur le moyen relevé d'office) ETRANGERS
- Expulsion
- Reconduite à la frontière
- Tribunaux répressifs
- Compétence (non)
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-85.457
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juin 1988, n° 87-85.457, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le moyen relevé d'office) ETRANGERS ; Expulsion ; Reconduite à la frontière ; Tribunaux répressifs ; Compétence (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-85.457
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549055.
Titrage officiel
(Sur le moyen relevé d'office) ETRANGERS - Expulsion - Reconduite à la frontière - Tribunaux répressifs - Compétence (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Najib-
4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mai 1987, qui, pour séjour irrégulier en FRANCE et infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, a ordonné sa reconduite à la frontière et a prononcé son interdiction du territoire français pendant trois ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à un arrêté d'expulsion, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, a ordonné sa reconduite à la frontière et prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ; " aux motifs que le 11 septembre 1986 à Paris, il a été trouvé en possession d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par la préfecture de police le 20 février 1986 et valable jusqu'au 22 mai 1986 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du 5 avril 1979, notifié le 22 novembre 1979 ; " alors que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoyant que l'arrêté d'expulsion peut être à tout moment abrogé, la Cour qui constate qu'une autorisation de séjour provisoire sur le territoire français a été accordée à X... 6 années après qu'il eut fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et par là même implicitement et nécessairement que cet acte, fondement de la poursuite en l'espèce, a été de facto définitivement abrogé compte tenu des modifications fondamentales de fait et de droit de la situation de X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les textes susvisés ; que la condamnation prononcée est dépourvue de base légale " ;
5Attendu que pour déclarer X... coupable de s'être soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, la cour d'appel relève que le prévenu a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion notifié le 22 novembre 1979 et a obtenu, le 20 février 1986, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 mai suivant ; que la cour d'appel constate que X... a été interpellé le 11 septembre 1986 alors qu'il n'était titulaire d'aucun titre de séjour régulier sur le territoire français ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ; qu'en effet, selon l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'abrogation d'un arrêté d'expulsion ne peut résulter que d'une décision du ministre de l'Intérieur ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de la loi du 9 septembre 1986 modifiant notamment les articles 19 et 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu ladite loi ; Attendu que du fait de l'intervention de ce texte, la reconduite à la frontière ne peut plus être ordonnée par les tribunaux répressifs ; que l'arrêt attaqué qui a prononcé cette peine doit, dès lors, être annulé de ce chef ; Par ces motifs,
6CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 20 mai 1987, et ce, par voie de retranchement, en ce qu'il a prononcé la reconduite à la frontière de X..., les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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