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Cass. crim., 8 juin 1989, n° 88-86.756

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1989, 88-86.756, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 juin 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
88-86.756
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 248 p. 617

Titrage officiel

PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement ou d'amende - Urbanisme - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme (non)

Références de titrage : URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Caractère - Caractère réel | URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme - Substituts à une peine d'amende (non)

Sommaire officiel

La démolition, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages et la réaffectation du sol prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, qui peuvent être ordonnées en cas de condamnation pour une infraction prévue par les articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit Code, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales ; elles ne peuvent, dès lors, être prononcées à titre de peine principale en application de l'article 43-1 du Code pénal (1).

Textes cités

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-10-16 , Bulletin criminel 1984, n° 307, p. 813 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-05-31 , Bulletin criminel 1988, n° 239, p. 620 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Germain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné, sous astreinte, à titre de peine principale, à démolir la construction irrégulièrement édifiée.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 43-1 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les sanctions ayant un caractère pénal peuvent être prononcées à titre de peine principale ;

Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'avoir construit sans permis 2 hangars, la juridiction du second degré, confirmant la décision des premiers juges, a, en application du texte précité, ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés ;

Mais attendu que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe sus-énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 octobre 1988, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.