1° juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 juin 1989, n° 88-80.027
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1989, 88-80.027, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° juridictions correctionnelles
- Saisine
- Opposition
- Acte d'opposition
- 2° jugements et arrets par defaut
- Itératif défaut
- Débouté d'opposition
- Conditions
- Citation à personne
- 3° jugements et arrets par defaut
- Absence de citation à personne
- Obligation de statuer
- Défaut susceptible d'opposition
- 4° jugements et arrets par defaut
- Pouvoirs du juge
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 494
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.027
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 247 p. 614
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1989, n° 88-80.027, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° juridictions correctionnelles ; Saisine ; Opposition ; Acte d'opposition ; 2° jugements et arrets par defaut ; Itératif défaut ; Débouté d'opposition ; Conditions ; Citation à personne ; 3° jugements et arrets par defaut ; Absence de citation à personne ; Obligation de statuer ; Défaut susceptible d'opposition ; 4° jugements et arrets par defaut ; Pouvoirs du juge
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Lorsqu'une décision rendue par défaut est frappée d'opposition, c'est cet acte, et non la citation qui peut ensuite être délivrée à l'opposant, qui saisit la juridiction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 247 p. 614
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.027
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-19 , Bulletin criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-19 , Bulletin criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1988-01-19 Bull criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063239.
Titrage officiel
1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Opposition - Acte d'opposition
2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Conditions - Citation à personne
3° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Absence de citation à personne - Obligation de statuer - Défaut susceptible d'opposition
4° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Pouvoirs du juge
Références de titrage : 2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Débouté d'opposition - Conditions - Connaissance de la date d'audience | 3° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Itératif défaut - Absence de connaissance de la date d'audience - Obligation de statuer - Défaut susceptible d'opposition
Sommaire officiel
1° Lorsqu'une décision rendue par défaut est frappée d'opposition, c'est cet acte, et non la citation qui peut ensuite être délivrée à l'opposant, qui saisit la juridiction (1).
2° La juridiction correctionnelle saisie d'une opposition ne peut déclarer celle-ci non avenue qu'à la condition que l'opposant ait eu connaissance de la date d'audience conformément à l'article 494, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, sous réserve du cas prévu et de l'accomplissement des formalités prescrites aux alinéas 2 à 5 dudit article (2).
3° Lorsque l'opposant à une décision par défaut, non avisé par procès-verbal ni cité à personne, ne comparaît pas, la juridiction saisie doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition (3).
4° Si l'opposition n'est pas déclarée non avenue selon les prévisions de l'article 494, alinéas 1 à 5, du Code de procédure pénale les dispositions de l'article 494-1 dudit Code ne sont pas applicables et les juges apprécient souverainement les faits et la peine
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 487 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 496 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 494-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-19 , Bulletin criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1988-01-19 , Bulletin criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation). CONFER : (3°). (3) Cf. Contra : Chambre criminelle, 1988-01-19 Bull criminel 1988, n° 27, p. 70 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
3contre l'arrêt de ladite Cour, en date du 30 septembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Gilbert X... du chef d'escroquerie, a déclaré recevable l'opposition formée par le prévenu contre un précédent arrêt et, prononçant à nouveau par défaut, a requalifié les faits en émission de chèque sans provision et a condamné le prévenu à 2 mois d'emprisonnement et à 6 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire du procureur général ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 487 à 496 du Code de procédure pénale ;
7En ce que l'arrêt attaqué a statué à nouveau par défaut en aggravant la peine ;
8Attendu que Gilbert X... a fait opposition à l'arrêt qui l'avait condamné par défaut pour émission de chèque sans provision à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; qu'il n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il avait été cité ;
9Attendu que la cour d'appel, constatant que la citation n'avait pas été délivrée à la personne de Gilbert X..., lequel n'était pas condamné à une peine privative de liberté sans sursis, énonce que les dispositions de l'article 494 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, ne permettent pas de débouter le prévenu défaillant de son opposition et qu'il échet de statuer sur la recevabilité de celle-ci ; qu'elle relève ensuite que cette opposition, régulière, a mis à néant la décision contre laquelle elle était formée et, prononçant ainsi par défaut sur les appels du ministère public et du prévenu, confirme le jugement entrepris portant condamnation à 2 mois d'emprisonnement ferme ;
10Attendu qu'il est vainement fait grief aux juges d'appel d'avoir méconnu les articles 494 et 494-1 du Code de procédure pénale ;
11Qu'en effet, d'une part, lorsque l'opposant, non avisé par procès-verbal ni cité à personne conformément aux dispositions des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, ne comparaît pas, la juridiction, qui ne peut dès lors déclarer non avenue l'opposition dont elle est saisie, doit rendre une nouvelle décision de défaut, laquelle est susceptible d'opposition ;
12Que, d'autre part, les dispositions de l'article 494-1 du Code susvisé ne s'appliquent qu'au cas où l'opposition est, conformément aux prévisions des alinéas 1 à 5 de l'article 494 du même Code, déclarée non avenue ;
13Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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