Chose jugee : Cass. crim., 7 juin 1989, n° 88-85.336
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1989, 88-85.336, Inédit
Mots-clés
- Chose jugee
- Portée
- Interprétation d'un jugement
- Conditions
- Application du sursis
- Atteinte (non)
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 734
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.336
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 juin 1989, n° 88-85.336, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chose jugee ; Portée ; Interprétation d'un jugement ; Conditions ; Application du sursis ; Atteinte (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.336
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536333.
Titrage officiel
CHOSE JUGEE - Portée - Interprétation d'un jugement - Conditions - Application du sursis - Atteinte (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 734
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Guiseppe,
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 avril 1988, qui a dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu par la même Cour, le 20 avril 1983, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si l'arrêt a été prononcé en chambre du conseil ou en audience publique ; "alors qu'aux termes de l'article 711 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne pouvait prononcer son arrêt qu'en chambre du conseil" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 1988 en chambre du conseil" et qu'après délibéré et renvoi à l'audience du 20 avril 1988, "le président a prononcé en chambre du conseil l'arrêt en donnant lecture du texte de la loi appliquée" ; qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, en dépit d'une mention, à la partie terminale de l'arrêt, indiquant que celui-ci a été prononcé en audience publique, que les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale ont été respectées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 593, 710 et 734 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 20 avril 1983 et a considéré que la condamnation alors prononcée par la Cour était de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende ;
5"aux motifs qu'à aucun moment X... n'a sollicité le bénéfice du sursis pour la peine de 50 000 francs d'amende prononcée par les premiers juges ; que dans les motifs de sa décision la Cour ne fait pas référence à ladite peine d'amende ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à interprétation de l'arrêt rendu le 20 avril 1983 ; "alors que, d'une part, la cour d'appel tout en disant n'y avoir lieu à interprétation de son précédent arrêt dont le dispositif était ainsi libellé :
6"condamne X... Guiseppe à dix-huit mois d'emprisonnement et à cinquante mille francs d'amende, dit toutefois qu'il sera sursis durant cinq ans à l'exécution de cette peine", a cependant modifié ce dispositif qui est rédigé ainsi, en suite de sa deuxième décision :
7"la condamnation prononcée par la Cour étant de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et cinquante mille francs d'amende" ; qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite et a modifié la chose jugée qui s'attachait à la précédente décision en violation des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la considération selon laquelle la décision initiale n'aurait pu décider d'accorder un sursis quant à l'amende car elle aurait statué sur une chose non demandée n'est pas de nature à empêcher l'interprétation en sorte que l'arrêt attaqué, en statuant comme il l'a fait, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que saisie de la requête de X... tendant à l'interprétation de son arrêt du 20 avril 1983 qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'avait condamné à 18 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et dit "qu'il sera sursis durant 5 ans à l'exécution de cette peine", la cour d'appel énonce "qu'il n'y a pas lieu à interprétation, la condamnation prononcée étant de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas modifié la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision mais a seulement éclairé le sens du dispositif de celle-ci, sans rien ajouter ni retrancher et sans encourir d'autre part, malgré la maladresse de ses formulations, le grief de contradiction de motifs allégué au moyen ; que dans son arrêt du 20 avril 1983, la cour d'appel relevait en effet "qu'il n'apparaissait pas nécessaire de maintenir la partie ferme de l'emprisonnement prononcée par le tribunal" mais "qu'il y avait lieu par contre d'augmenter la durée de la peine d'emprisonnement avec sursis" ; qu'ainsi c'est à bon droit, par référence au motif ci-dessus reproduit de son premier arrêt, que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, a déclaré que le sursis s'appliquait exclusivement à la peine d'emprisonnement et non à la peine d'amende comme le soutient le moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
8Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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