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Cass. crim., 8 juin 1998, n° 96-85.058

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1998, 96-85.058, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-85.058
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 1998, n° 96-85.058, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-85.058

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580003.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge, contre le jugement n 158 du tribunal de police de THONON-LES-BAINS, du 26 septembre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 75 francs ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du nouveau Code pénal, 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, R. 99, R. 100, R. 102, R. 158, R. 159, R. 160, R. 168, R. 199-1, alinéa 2, et R. 239 du Code de la route, 1 à 4 de l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules automobiles, 1 à 7 de l'arrêté du 6 novembre 1963 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, 2, 5, 13 et 14 de l'arrêté du 1er juillet 1996, 529-6, 529-7, 529-8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que le jugement attaqué a condamné Serge X..., pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, à une amende de 75 francs ;

9"aux motifs que Serge X... est poursuivi pour "violation d'interdiction ou manquement à obligation édictée par décret ou arrêté de police, véhicule automobile revêtu de signes distinctifs susceptibles de créer une confusion", les textes visés sont l'article R. 102 du Code de la route, l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954 article 8-2 et l'article R. 610-5 du Code pénal;

10que la poursuite est précise ;

11que, par ailleurs, le texte visé incrimine l'existence de signes distinctifs susceptibles de créer la confusion, non la dimension ou l'entretien des plaques d'immatriculation;

12que les motifs de nullité et de relaxe invoqués dans les conclusions déposées à l'audience ne sont pas fondés;

13que l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, modifié le 7 juin 1967, était en vigueur à la date du relevé de l'infraction;

14que peu importe qu'il soit abrogé à compter du 1er octobre 1996 par le décret du 1er juillet 1996;

15que l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 1954, dernier alinéa, interdit d'incorporer dans les plaques d'immatriculation tous signes ou symboles non prévus dans l'arrêté;

16que l'article 8-2, plus légèrement sanctionné, vise l'apposition de signes sur le véhicule lui-même;

17que les faits reprochés au prévenu consistent dans l'intégration dans la plaque d'immatriculation de signes (écussons de Savoie et du Chablais, mention "Etat souverain de Savoie") et d'inscriptions noires sur fond blanc;

18que ces écussons, ces inscriptions de couleur non réglementaire, apposés sur les plaques donc sur le véhicule du prévenu, sont susceptibles de créer une confusion avec les plaques des pays qui intègrent des écussons (Allemagne, Suisse, Autriche, Italie) ou des inscriptions noires sur fond blanc;

19que la mention "Etat souverain de Savoie" est également de nature à créer la confusion avec les plaques qui précisent l'Etat d'une confédération (plaques des Etats-Unis d'Amérique);

20que les plaques d'immatriculation du prévenu ne respectent ni l'article 1er, dernier alinéa, ni l'article 8-2 de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié le 7 juin 1967;

21que le ministère public a choisi l'incrimination la moins grave qui sera retenue (jugement, page 2) ;

221°)"alors qu'un texte qui modifie les caractères d'une contravention dans un sens favorable au prévenu doit être appliqué aux faits commis antérieurement et ayant donné lieu à des poursuites non terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où le texte nouveau est devenu exécutoire, dès lors que les dispositions anciennes, même non expressément abrogées, sont inconciliables avec la réglementation nouvelle ;

23"que l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d'immatriculation des véhicules, applicable à compter du 1er octobre 1996, dispose - en son article 2 - que le numéro d'immatriculation est constitué par des caractères bâtons se détachant sur un fond de couleur différente, et supprime donc l'obligation, prévue par l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 1992, d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ;

24"qu'ainsi, la décision attaquée, reprochant au prévenu d'avoir apposé, à l'arrière de son véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, encourt la cassation par application de la réglementation nouvelle ;

252°)"alors que l'obligation d'apposer à l'arrière des véhicules des plaques d'immatriculation à fond orangé ne vaut que pour les véhicules immatriculés en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993 ;

26"qu'ainsi, en reprochant au prévenu d'avoir apposé, à l'arrière de son véhicule, une plaque d'immatriculation à fond blanc, sans rechercher si ledit véhicule était soumis à la réglementation issue de l'arrêté du 18 février 1992, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963 ;

273°)"alors que les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954, modifié par l'arrêté du 7 juin 1967, et celles du 18 février 1992 n'ont d'autre fin que de permettre aux agents habilités à effectuer les contrôles routiers, de relever le numéro figurant sur ces plaques et ainsi d'identifier le propriétaire du véhicule ;

28"qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que les plaques du véhicule du prévenu n'étaient pas conformes à la réglementation, en ce qui concerne la couleur du fond utilisé pour les plaques apposées à l'arrière du véhicule et l'apposition dans la surface utile de la plaque de deux écussons, sans préciser en quoi la configuration des plaques litigieuses était telle que leur lisibilité s'en trouvait affectée au point d'en empêcher la lecture, le tribunal a privé sa décision de toute base légale" ;

29Attendu que Serge X... est poursuivi, pour avoir contrevenu aux articles R. 102 du Code de la route et 8-2 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1954 modifié, comme ayant, le 10 mai 1996, circulé à bord d'un véhicule revêtu de signes ou symboles susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis ;

30Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce chef, le tribunal énonce que le numéro d'immatriculation de son automobile est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc et que sont incorporés dans celle-ci deux écussons de Savoie et du Chablais, ainsi que la mention "Etat souverain de Savoie";

31qu'il relève un risque de confusion avec les plaques d'immatriculation utilisées dans différents pays qu'il énumère, lesquelles intègrent des écussons ou précisent l'Etat d'une confédération ;

32Attendu qu'en prononçant ainsi, le tribunal a caractérisé la contravention poursuivie au regard, tant des textes visés à la prévention, que de l'arrêté du 1er juillet 1996, applicable depuis le 1er octobre suivant ;

33Que celui-ci, s'il abroge les dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954, prévoit en son article 3 que, désormais, le numéro minéralogique des véhicules mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation ou de plaques en série normale, doit être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune ;

34Qu'à cet égard, il n'importe que le jugement n'ait pas précisé les textes applicables à la date où la plaque litigieuse a été posée, dès lors que celle-ci n'est conforme à aucune des prescriptions réglementaires concernant la couleur des plaques d'immatriculation ;

35Que, par ailleurs, l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 interdit d'apposer, sur les véhicules automobiles ou remorqués, des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation ou les signes distinctifs de nationalité ;

36Qu'enfin, il résulte de la combinaison de ce texte et de l'article 2 du même règlement que la plaque ne peut intégrer que le seul symbole européen, complété par la lettre F, dans les conditions qu'il prévoit ;

37D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

38Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire :

42M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

43Avocat général : M. Cotte ;

44Greffier de chambre : Mme Ely ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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