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Presse : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-85.063

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-85.063, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.063
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-85.063, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Arrêt rendu conformément à l'article 462 du code de procédure pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.063

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577731.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt rendu conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X...,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 avril 1998, qui l'a condamné, pour diffamation envers un fonctionnaire, à une amende de 12 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Cotte ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

10Sur la recevabilité du pourvoi :

11Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les 3 jours ; que ce délai, qui n'est pas franc, court à compter du lendemain du jour où l'arrêt a été rendu lorsque le prévenu a été présent ou représenté, lors de ce prononcé, ou lorsqu'il a été mis en demeure d'y assister ;

12Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les débats se sont déroulés, en présence de X..., à l'audience du 12 mars 1998 ; qu'à l'issue de celle-ci, le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du jeudi 23 avril suivant, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale ; que la décision a effectivement été rendue à cette date ;

13Attendu cependant, que ce n'est que le mardi 28 avril 1998, que le prévenu a déclaré se pourvoir en cassation ;

14Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;

15Par ces motifs :

16DECLARE le pourvoi irrecevable ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.063
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-85.063, inédit

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