Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-86.693
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 1999, 98-86.693, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Pouvoirs
- Supplément d'information
- Appréciation souveraine
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 86
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.693
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 1999, n° 98-86.693, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Supplément d'information ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.693
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598224.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Société FRESHPACK, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 juillet 1998, qui, dans l'information suivie contre André X... et autres, notamment du chef de faux, a rejeté sa demande de supplément d'information et a prononcé non-lieu ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Cotte ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
10Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 86, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à ordonner un supplément d'information ;
14"aux motifs qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments du dossier, que la S.P.E.F., ou les responsables de la Banque Populaire de l'Ouest, en participant à une opération d'augmentation du capital social de la société Cuisine Moderne, même si cette opération a été décidée après un audit réalisé dans des conditions qui peuvent être critiquées, se soient rendus complices du délit d'escroquerie imputé à André X..., alors que l'information a démontré que la S.P.E.F. avait elle-même été trompée par les manoeuvres frauduleuses de ce dernier et qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer que les organismes financiers qui ont apporté leur concours à la société Cuisine Moderne aient eu conscience, en dépit de la légèreté dont ils ont pu faire preuve, de participer à des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper les cocontractants de la société Cuisine Moderne ;
15"Qu'en outre, si les enquêteurs ont relevé de nombreuses irrégularités dans la tenue des comptes de la société et ont souligné la carence des organes de surveillance et de contrôle, il n'apparaît pas que des fautes pénales puissent, en l'état, être retenues à la charge des comptables et du commissaire aux comptes ;
16"qu'il convient, en effet, d'observer, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux d'audition des personnes qui ont été interrogées par les enquêteurs, que plusieurs comptables se sont succédé pendant les quelques années de fonctionnement de la société Cuisine Moderne et qu'ils ont eu de grandes difficultés à obtenir en temps voulu les factures et autres pièces nécessaires à leur office, ce qui les a contraints de travailler dans l'urgence et les a empêchés de se livrer à des vérifications plus approfondies sur l'activité réelle de l'entreprise ;
17"que par ailleurs, il ressort de l'enquête que M. Corfec, commissaire aux comptes, qui a dû à plusieurs reprises réclamer les bilans par lettre recommandée, a présenté des observations aux responsables de la société Cuisine Moderne dès l'année 1988, qu'il a fait des réserves sur les comptes de plusieurs exercices, a noté dans ses rapports certaines irrégularités et a refusé de certifier les derniers comptes de la société ;
18"qu'il n'apparaît pas, dans ces conditions, ni que ces personnes aient intentionnellement apporté leur aide aux escroqueries imputées à André X..., ni que le commissaire aux comptes ait, sciemment, confirmé des informations mensongères sur la situation de la société et omis de dénoncer au procureur de la République des faits délictueux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'information sur ces points ;
19"alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile a fait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation que la situation de la société Cuisine Moderne était manifestement irrégulière depuis plusieurs années ; que le commissaire aux comptes n'a procédé à aucune vérification particulière ou dénonciation malgré le caractère anormal de la gestion et de la comptabilité ; que la société S.P.E.F. a apporté sa caution financière au développement et au financement de l'exploitation de la société Cuisine Moderne ; qu'en effet, la société S.P.E.F. a renoncé, en toute connaissance de cause, à procéder à une étude approfondie de la société Cuisine Moderne et n'a fait réaliser par le Cabinet Geirec qu'un audit de principe théorique et artificiel ; que ces faits justifiaient un supplément d'information à l'effet de rechercher l'existence d'actes de complicité punissables ; qu'en refusant d'ordonner cette mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la Cour a méconnu l'office du juge" ;
20Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction réclamées par la partie civile, dès lors que l'appréciation d'une telle demande relève d'une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
21D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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