Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 8 juin 2016, n° 16-81.912
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2016, 16-81.912, Publié au bulletin
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Code de procédure pénale
- Articles 696-11 et 696-19
- Principe de liberté
- Principe d'interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires
- Principe de présomption d'innocence
- Caractère sérieux
- Renvoi au Conseil constitutionnel
- Code de procédure pénale, article 696-11
- Code de procédure pénale, article 696-19
- QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-81.912
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR03558 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Référence
Cass. crim., 8 juin 2016, n° 16-81.912, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Articles 696-11 et 696-19 ; Principe de liberté ; Principe d'interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires ; Principe de présomption d'innocence ; Caractère sérieux ; Renvoi au Conseil constitutionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-81.912
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03558
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033645869.
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 696-11 et 696-19 - Principe de liberté - Principe d'interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires - Principe de présomption d'innocence - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel
Textes cités
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Texte intégral
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1N° R 16-81.912 FS-P+B N° 3558 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le huit juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 26 avril 2016 et présenté par M. X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 336 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mars 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a rejeté sa demande de mise en liberté : Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 696-11 et 696-19 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution au regard de la répartition des pouvoirs organisée entre le parquet et le magistrat du siège au stade du placement sous écrou extraditionnel, de la limitation des pouvoirs du premier président ou du magistrat du siège délégué par lui si le procureur général a décidé de ne pas laisser l'intéressé en liberté, de l'absence de débat contradictoire, de l'absence de recours contre la décision de placement sous écrou extraditionnel faisant obligation à la chambre de l'instruction de statuer dans les cinq jours, des délais pour statuer ouverts à la chambre de l'instruction saisissable uniquement dans le cadre d'une demande de mise en liberté, de l'absence de durée maximale d'incarcération fixée par la loi en matière extraditionnelle et de l'absence d'exigence expresse que le placement sous écrou extraditionnel ne pourra être ordonné qu'à titre exceptionnel, s'il constitue l'unique moyen de garantir la représentation de la personne et que le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisants ?" ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question présente un caractère sérieux en ce que les textes du code de procédure pénale relatifs à l'extradition demandée par un gouvernement étranger, qui n'organisent pas les droits de la défense au stade du placement initial sous écrou extraditionnel décidé par le premier président de la cour d'appel ou son délégué, ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, n'instituent qu'un recours contre la décision de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence et ne fixent aucune limite à la durée de l'incarcération, sont susceptibles de porter atteinte aux principes constitutionnels visés dans la question ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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