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Cass. crim., 8 juin 2017, n° 17-81.655

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 17-81.655, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-81.655
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01772
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2017, n° 17-81.655, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2017.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-81.655

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01772

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034963466.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4M. Anthony Z...,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 1er mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec violences ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le placement en détention provisoire de M. Z... ;

9"aux motifs que, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2009, Laurent A... a disparu de son domicile [...] ; que son corps sans vie a été découvert à La [...]

10le 16 février 2009, partiellement immergé dans un fossé rempli d'eau ; que le 23 février 2009, son véhicule a été retrouvé dans la rivière l'[...], sur la commune de [...] ; que l'enquête diligentée initialement a conclu à un possible suicide et une décision de classement sans suite a été prise le 30 octobre 2009 ; que le 9 décembre 2013, le gendre de Laurent A... s'est rendu à la gendarmerie pour déclarer que, quelques jours plus tôt, lors d'une soirée entre amis, M. Morgan B... avait raconté que, en août 2009, un collègue de travail prénommé Anthony avait évoqué avoir participé au vol d'une voiture blanche sur [...], avoir découvert qu'un homme dormait sur la banquette arrière, avoir frappé cet homme, puis avoir jeté le véhicule dans l'[...] (D137) ; qu'entendu, M. B... a confirmé ces dires (D138) ; que M. Anthony Z... reconnaît en garde à vue avoir, en compagnie de M. Cédric C... et d'un prénommé Jérémy, volé en janvier 2009 une voiture blanche vide de tout occupant, mais trouvée avec ses clefs ; que quelques jours plus tard, ils avaient jeté la voiture dans l'[...], M. C... plaçant une pierre sur l'accélérateur ; que M. Z... conduisait les enquêteurs sur le lieu exact de la découverte du véhicule de Laurent A... ; que M. C... admet également avoir participé au vol commis par M. Z..., la voiture, dont les clés étaient sur le contact, étant vide de tout occupant ; qu'il précise que, lorsqu'ils ont appris que les forces de l'ordre recherchaient le véhicule d'un homme retrouvé décédé dans un fossé, ils ont tous deux immergé la voiture ; que M. Jérémy D... dit avoir été présent lors du vol de la voiture, dans laquelle personne ne se trouvait ; qu'il affirme ne pas avoir été là lorsque le véhicule a été jeté dans la rivière ; qu'ainsi, MM. Z..., C... et D... disent avoir participé au vol de la voiture de laurent A... ; que M. Z... aurait évoqué des violences exercées sur le propriétaire, lorsqu'il aurait découvert que celui-ci se trouvait allongé sur la banquette arrière ; que la présence de Laurent A... dans un fossé, le long de la route, où il serait décédé d'hypothermie (D237) évoque le fait que, après avoir été frappée, la victime aurait été jetée dans un fossé, les malfaiteurs continuant leur route avec le véhicule, le conservant jusqu'à ce qu'ils apprennent le décès de Laurent A... ; que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :

11- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, ainsi qu'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que le fait d'immerger le véhicule de Laurent A... traduit la volonté de dissimuler la réalité des faits à la famille et à la justice ; que, sept années plus tard, les co mis en examen n'apparaissent pas déterminés à fournir d'eux-mêmes les informations nécessaires pour reconstituer l'exact déroulement des faits ; qu'en effet, leurs déclarations comportent des contradictions ; que, dans le même temps, chacun des trois mis en examen a commencé par préciser en garde à vue que le véhicule serait une CITROËN AX, ce qui est inexact, et laisse à penser qu'ils se sont concertés a minima pour tenter de dissimuler la vérité à la justice ; qu'il convient alors d'éviter que, informé de l'état d'avancement de l'instruction, M. Z... ne tente de se concerter avec l'un ou l'autre des deux autres mis en examen, ou n'exerce des pressions sur les témoins, notamment M. B... ou Mme Charlène E..., sa compagne ;

12- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que, depuis huit ans, les proches de Laurent A... s'interrogent sur les circonstances exactes de son décès ; que, dans un premier temps, les enquêteurs ont avancé la thèse d'une tentative de suicide, l'homme jetant sa voiture dans la rivière, avant finalement de s'en extraire, d'errer pendant quelques centaines de mètres avant de tomber dans un fossé ; qu'ensuite la famille de Laurent A... a appris que des voleurs ont pu le frapper avant de le jeter dans un fossé pour pouvoir conserver sa voiture ; qu'à ce jour, les circonstances exactes du décès ne sont toujours pas connues de manière précise ; que cette volonté de dissimulation, qui perdure toujours alors que huit années se sont écoulées, ainsi que l'absence de considération portée à la vie d'un homme et au ressenti de ses proches caractérisent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;

13"1°) alors que l'article 144 du code de procédure pénale impose de motiver le recours à la détention provisoire en justifiant expressément, en droit et en fait, l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en se bornant à restituer le texte de l'article précité sans justifier plus avant en fait de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

14"2°) alors que, en application de l'article 144 7°) du code de procédure pénale, la réalité des faits est une condition de la provocation d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; qu'à cet égard, la méconnaissance des circonstances ayant entouré le décès objet de l'instruction fait obstacle à la caractérisation de ce trouble à l'ordre public ; qu'après avoir constaté que « M. Z... aurait évoqué des violences exercées sur le propriétaire » et que « des voleurs ont pu le frapper avant de le jeter dans un fossé pour pouvoir conserver sa voiture ; qu'à ce jour, les circonstances exactes du décès ne sont toujours pas connues de manière précise », la chambre de l'instruction a violé l'article susvisé ;

15"3°) alors que la cour doit caractériser de manière précise et circonstanciée la persistance du trouble à l'ordre public ; que cette persistance ne saurait résulter de la seule attitude du mis en examen ; qu'à cet égard, ni la conjecture d'une volonté, chez le mis en examen, de dissimuler des faits anciens de huit ans, ni celle tirée de son absence de considération au ressenti des proches de la personne décédée, ne caractérisent un trouble persistant à l'ordre public ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 144 et 593 du code de procédure pénale" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 février 2009, a été découvert le corps de Laurent A... à La[...] (Maine et Loire) ; que l'enquête a permis d'établir que la victime avait fait l'objet, alors qu'elle occupait son véhicule, d'un vol avec violence et qu'elle avait été abandonnée par ses agresseurs dans un fossé rempli d'eau, ce qui avait provoqué son décès ; qu'après un classement sans suite, l'hypothèse d'un suicide ayant été retenue, cette procédure avait été reprise en 2013 à la suite de révélations ayant permis d'identifier les mis en cause, dont M. Z... ; que, mis en examen le 14 février 2017 du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, l'intéressé a fait l'objet d'un placement en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a interjeté appel ;

17Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

18Attendu qu'en se déterminant ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés tels qu'ils résultent de la procédure au jour de la mise en examen, la chambre de l'instruction, qui a motivé l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a justifié sa décision ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

24Greffier de chambre : Mme Bray ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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17-81.655
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