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Circulation routiere : Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-85.633

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 16-85.633, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-85.633
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01268
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-85.633, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Stationnement ; Arrêté municipal ; Légalité ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités locales, la décision du maire de réglementer le stationnement des véhicules doit être motivée par les nécessités de la circulation et celles de la protection de l'environnement, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-85.633

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01268

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034902443.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Arrêté municipal - Légalité - Condition

Sommaire officiel

En application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités locales, la décision du maire de réglementer le stationnement des véhicules doit être motivée par les nécessités de la circulation et celles de la protection de l'environnement, ces deux conditions étant alternatives et non cumulatives

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Luc X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de ROUEN, en date du 28 juillet 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 38 euros ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 avril 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salomon ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429, 537 & 593 du code de procédure pénale; RA17-6 du code de la route, L. 2213-2 & L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. Luc X... a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement irrégulier en violation d'un arrêté municipal pris par le maire de Rouen le 11 juillet 2013, et a soulevé, avant toute défense au fond, l'illégalité de ce texte servant de base légale aux poursuites, pour défaut de motivation ; Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement énonce que le maire tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules à la condition que sa décision soit motivée à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ; que le juge ajoute que cette disposition ne peut être interprétée comme posant deux conditions cumulatives dans la mesure où chacune d'elles poursuit un objectif propre, se suffisant à lui-même ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire de Rouen du 11 juillet 2013, motivé par les seules nécessités de la circulation, satisfait aux prescriptions de l'article L. 2213-2 précité ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge de proximité a fait une exacte interprétation de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conditions d'édiction d'un arrêté de réglementation du stationnement à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement sont alternatives ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-85.633
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01268
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-85.633, publié au Bulletin

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