Cour d'assises : Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-83.263
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2017, 16-83.263, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jury de jugement
- Constitution
- Contrôle de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 592
- Cassation et désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.263
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR01588 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Cassation et désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 8 juin 2017, n° 16-83.263, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jury de jugement ; Constitution ; Contrôle de la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La constitution du jury de la cour d'assises est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsque le procès-verbal des débats mentionne deux fois le même nom pour deux jurés différents, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que le jury a été régulièrement composé. La cassation est dés lors encourue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 20 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.263
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01588
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034902552.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Constitution - Contrôle de la Cour de cassation
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Tirage au sort - Procès-verbal - Mentions - Nom des jurés - Noms identiques - Portée
Sommaire officiel
La constitution du jury de la cour d'assises est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsque le procès-verbal des débats mentionne deux fois le même nom pour deux jurés différents, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que le jury a été régulièrement composé. La cassation est dés lors encourue
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Valdas X...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHÔNE, en date du 20 avril 2016, qui l'a condamné, pour vol avec arme en bande organisée, recel, à douze ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français, et, pour refus de prélèvement biologique, à un mois d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Guichard ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
8I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
9Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 20 avril 2016 ;
10Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
11II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
12Vu le mémoire produit ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 296, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
14" en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury et des débats que « le jury a été composé de :
151°- M. Thomas Y..., premier juré, 2°- M. Julien Z..., 3°- M. Gérard A..., 4°- M. Vincent B..., 5°- M. Vincent B..., 6°- Mme Béatrice C..., épouse D..., 7°- M. Denis E..., 8°- Mme Mariannick F..., épouse François, 9°- Mme Sophie G..., épouse H..., - M. Patrick I...étant en outre désigné comme premier juré supplémentaire » (procès-verbal des opérations de formation du jury et des débats) ;
16" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ; que le procès-verbal de formation du jury qui, énumérant deux fois le même nom, omet de mentionner le nom d'un des neuf jurés, ne met pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de la juridiction " ;
17Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale ;
18Attendu que selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; qu'aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; que selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane ;
19Attendu qu'en raison de la mention, en qualité de quatrième et cinquième jurés titulaires, du nom de M. Vincent B..., la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la cour d'assises a été régulièrement composée ;
20D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
22Par ces motifs :
23I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
24Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
25II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 20 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille dix-sept ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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