Secret professionnel : Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-86.000
Mots-clés
- Secret professionnel
- Violation
- Secret médical
- Protection de l'enfance
- Partage d'informations
- Possibilité
- Conditions
- Partage entre professionnels participant à la protection de l'enfance et soumis au secret
- Objectif d'évaluation de situation individuelle et de mise en oeuvre d'actions
- Information préalable des responsables légaux
- Code pénal, article 226-13
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-86.000
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00697 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-86.000, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Secret professionnel ; Violation ; Secret médical ; Protection de l'enfance ; Partage d'informations ; Possibilité ; Conditions ; Partage entre professionnels participant à la protection de l'enfance et soumis au secret ; Objectif d'évaluation de situation individuelle et de mise en oeuvre d'actions ; Information préalable des responsables légaux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles que, par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
- Violation du secret professionnel par personne appelee a prendre connaissance du registre d'un etablissement social ou medico-social (numéro d’infraction NATINF 22548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.000
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00697
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
secret professionnel
violation
secret médical
protection de l'enfance
partage d'informations
possibilité
conditions
partage entre professionnels participant à la protection de l'enfance et soumis au secret
objectif d'évaluation de situation individuelle et de mise en oeuvre d'actions
information préalable des responsables légaux
Sommaire officiel
Il résulte de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles que, par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.
Justifie en conséquence sa décision la chambre de l'instruction qui confirme le non-lieu à suivre à l'encontre de deux médecins auxquels était imputée une violation du secret professionnel pour avoir, au cours d'une réunion organisée sous l'égide du conseil général, partagé des éléments à caractère secret avec des membres du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l'école et l'institutrice spécialisée du mineur, dès lors que tous étaient tenus au secret professionnel par application des dispositions, pour les premiers, de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, pour les deux derniers, de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, que la mère de l'enfant avait été préalablement informée de la tenue de la réunion et que l'objet de celle-ci était d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier
Textes cités
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code pénal, article 226-14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 20-86.000 F-P
2N° 00697
3GM
48 JUIN 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 JUIN 2021
13REJET du pourvoi formé par Mme [Q] [Q] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observation de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Q] [Q], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. Le 6 mars 2013, Mme [Q] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de violation du secret professionnel contre Mmes [R] [F] et [T] [L], médecins participant à la prise en charge de son fils mineur, à raison de propos tenus le 19 octobre 2009 lors d'une réunion de synthèse à laquelle participaient, sous l'égide du conseil général, des membres du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, une assistante sociale de secteur, le directeur de l'école et l'institutrice spécialisée de l'enfant. Le compte rendu de la réunion a été joint à un signalement en date du 22 janvier 2010 du conseil général au procureur de la République aux fins d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative pour le mineur.
203. À l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a, par ordonnance en date du 24 janvier 2019, déclaré n'y avoir lieu à suivre.
214. Mme [Q] a interjeté appel de cette décision.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre pour violation du secret professionnel, alors « que, en retenant que la révélation du secret était justifiée, les informations révélées par deux médecins mis en cause portant sur des éléments pouvant faire suspecter des privations, sévices ou violences sur un mineur, quand la révélation d'informations dont un médecin a eu connaissance dans l'exercice de sa profession à un psychologue, une éducatrice, un directeur d'école, un enseignant, n'est pas un signalement au sens de l'article 226-14 1° du code pénal, le médecin devant signaler ce qu'il soupçonne être des privations ou sévices à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
25Réponse de la Cour
266. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les informations révélées par les deux médecins mis en cause, lors d'une réunion tenue entre professionnels concourant à la protection de l'enfance, portaient sur des éléments pouvant faire suspecter, en raison de l'ambivalence de la mère dans le suivi de son fils et du fait que celui-ci ne progressait que lorsqu'il se trouvait hors de son domicile, des privations, sévices ou violences psychologiques sur un mineur de 15 ans.
277. Les juges concluent qu'en conséquence, les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne pouvaient s'appliquer, l'article 226-14 autorisant en ce cas la révélation du secret.
288. Si c'est à tort que la chambre de l'instruction s'est fondée sur l'autorisation de la loi prévue à l'article 226-14 du code pénal, alors que la situation était étrangère aux prévisions de ce texte, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les raisons qui suivent.
299. Il résulte de l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles que, par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l'enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.
3010. Les conditions d'application de cette disposition étaient réunies, en ce que les participants à la réunion du 19 octobre 2009 étaient soumis au secret professionnel par application, pour les uns, des dispositions de l'article L. 221-6 du code de l'action sociale et des familles, pour les autres, de celles de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la mère de l'enfant avait été préalablement informée de la tenue de cette réunion, et l'objet de celle-ci était d'évaluer la situation d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.
3111. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3212. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
33PAR CES MOTIFS, la Cour :
34REJETTE le pourvoi.
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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