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Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-82.420

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
20-82.420
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00686
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-82.420, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 mars 2020, en ses seules dispositions ayant condamné Mme [Q] à payer à Mme [S] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 20-82.420

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00686

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60bf079f9e65ba2fbf5918a7.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° A 20-82.420 F-D

2N° 00686

3GM

48 JUIN 2021

5CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 JUIN 2021

13Mme [N] [Q], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, en date du 12 mars 2020, qui, dans la procédure suivie contre Mme [D] [S] du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [N] [Q], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D] [S], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. Mme [Q], directrice du Registre des malformations congénitales en [Localité 1] (Remera), a fait citer Mme [S], présidente du comité d'évaluation des registres, pour s'être rendue complice du délit de diffamation publique envers un particulier, en tenant les propos suivants, visant la première, diffusés les 16 et 18 octobre 2018 :

20- « elle a eu une attitude irresponsable et n'a pas cessé de démontrer une mauvaise fois dans sa communication externe et interne accumulant les mensonges et les propos diffamatoires. (?) Elle a manipulé les médias, et l'opinion publique. Elle est dangereuse et délétère faisant perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde » ;

21- « elle a eu, ces dernières années, une attitude irresponsable et n'a pas cessé de démontrer une mauvaise fois dans sa communication externe et interne accumulant les mensonges et les propos diffamatoires. (?) Elle a manipulé les médias, et l'opinion publique et fait perdre beaucoup de temps à beaucoup de monde » ;

22- « Mais surtout. Mme [Q] fait en sorte de jeter la suspicion sur tout et tous, dans la plus grande tradition « complotiste » pour sauver son poste qu'elle sait menacée par ses insuffisances professionnelles et ses écarts de conduite ».

233. Le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement du 18 juin 2019, a constaté que les propos précités contenaient des allégations diffamatoires à l'encontre de Mme [Q] mais a dit que Mme [S] pouvait bénéficier de l'exception de bonne foi.

244. Appel a été interjeté par la partie civile.

25Examen des moyens

26Sur le premier moyen

275. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

28Mais sur le second moyen

29Enoncé du moyen

306. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [Q] à payer la somme de 1 200 euros à [D] [S] par application de l'article 800-2 du code de procédure pénale, alors :

31« 1°/ qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement ne peut mettre l'indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par la personne relaxée, à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu'en l'espèce, en condamnant Mme [Q] à une indemnité au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens ni s'expliquer sur le caractère abusif ou dilatoire de sa constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;

322°/ que la requête déposée au soutien d'une demande fondée sur l'article 800-2 du code de procédure pénale est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa de l'article R. 249-2 du code de procédure pénale ; qu'en faisant droit à la demande de Mme [S] sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale quand celle-ci n'avait produit aucun justificatif de ses frais d'avocat devant la cour, la cour d'appel a violé les articles 800-2 et R. 249-3 du code de procédure pénale.»

33Réponse de la Cour

34Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale :

357. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement peut accorder à la personne poursuivie pénalement une indemnité correspondant aux frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Si cette indemnité est en principe à la charge de l'État, la juridiction peut toutefois mettre celle-ci à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

368. Selon le second, la juridiction ne peut mettre l'indemnité à la charge de la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.

379. Pour condamner la partie civile à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a exposé des frais de défense non payés par l'Etat, du fait de la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile.

3810. En prononçant ainsi, sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article R. 249-5 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé.

3911. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

40Portée et conséquences de la cassation

4112. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 mars 2020, en ses seules dispositions ayant condamné Mme [Q] à payer à Mme [S] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

44DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

45DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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20-82.420
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ECLI:FR:CCASS:2021:CR00686
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Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-82.420, inédit

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