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Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.643

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
21-84.643
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00594
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.643, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à M. [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.643

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00594

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a03b9d58d7b0a9d40ddb63.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° N 21-84.643 FS-D

2N° 00594

3MAS2

48 JUIN 2022

5REJET

6Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 JUIN 2022

13M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2021, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [C] [T], les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, MM. Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Lors d'une néphrectomie réalisée sous anesthésie générale, M. [W] [M] s'est réveillé, ressentant l'ensemble des actes opératoires sans pouvoir effectuer un mouvement. Alerté par une hypertension artérielle et une majoration des saignements, le chirurgien a constaté que le médecin anesthésiste, M. [C] [T], était alors absent du bloc opératoire, introuvable et injoignable.

203. Une infirmière anesthésiste appelée en urgence a constaté que le débit du gaz anesthésiant était fermé et a pris les dispositions nécessaires.

214. L'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête préliminaire a notamment conclu que le réveil du patient était la conséquence d'une faute de M. [T] et que le médecin anesthésiste ne peut s'absenter du bloc opératoire que de manière très brève, en avisant les autres soignants, et uniquement lorsque l'anesthésie est stable, conditions qui n'ont pas été respectées en l'espèce.

225. L'intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

236. M. [T] et le ministère public ont relevé appel de la décision.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen

26Enoncé du moyen

277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'acte avant débat au fond, de M. [T], aux fins qu'il soit fait procéder à la saisie du dossier médical de M. [M] entre les mains du représentant

28légal de la clinique, ou à ce qu'il soit enjoint à la clinique [1] de [Localité 2] de communiquer ledit dossier, alors « que le droit à une procédure contradictoire, qui implique la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter, commande, dans les affaires présentant une certaine technicité qui échappe à la connaissance du juge et où une expertise – a fortiori quand celle-ci a été établie non-contradictoirement – joue un rôle déterminant sur le sens de sa décision, de permettre au prévenu de prendre efficacement connaissance des pièces et éléments qui ont pu déterminer les conclusions de l'expert ; qu'en rejetant la demande de M. [T] tendant à obtenir communication du dossier médical de M. [M], pour pouvoir l'étudier et, le cas échéant, le discuter, au motif que ce dossier médical avait déjà été examiné par l'expert, quand l'expertise, dans le cadre de laquelle M. [T] n'avait, du reste, pas été entendu, n'avait pourtant, elle-même, pas été contradictoire et quand l'examen, par l'expert, dudit dossier médical, de par sa technicité, avait été déterminant, tant de la décision du ministère public d'entamer des poursuites, que de celle des juges répressifs d'entrer en voie de condamnation contre ce même M. [T], la cour d'appel, qui a fondé ce refus de communication sur des circonstances inopérantes, impuissantes à le justifier, a privé le prévenu de son droit à une défense efficiente et à un procès équitable et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

29Réponse de la Cour

308. Pour rejeter la demande tendant à une nouvelle saisie du dossier médical et à sa communication intégrale pour la compréhension de la chronologie des faits, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure ne s'impose pas en l'état de la procédure, l'intégralité du dossier ayant été examinée par l'expert et ne devant pas être communiquée directement aux parties.

319. Les juges ajoutent que si une nouvelle mesure d'investigation apparaissait nécessaire à l'issue des débats, le dossier médical pourrait faire l'objet d'une nouvelle saisie.

3210. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu la disposition conventionnelle visée au moyen.

3311. En effet, en premier lieu, cette disposition n'impose pas la communication directe du dossier médical examiné par l'expert au prévenu, dès lors que ce dernier a eu accès à l'ensemble des pièces soumises à la juridiction, dont le rapport d'expertise, et a été mis en mesure de discuter celles-ci contradictoirement.

3412. En second lieu, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

3513. Dès lors, le moyen doit être écarté.

36Sur le second moyen

37Enoncé du moyen

3814. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale (ITT) n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, alors « que les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique ne créent des obligations qu'à la charge des seuls établissements de santé, et non à la charge des médecins anesthésistes, pris personnellement, lesquels n'en sont pas les destinataires ; qu'en considérant, cependant, que ces textes étaient des dispositions réglementaires s'imposant personnellement aux praticiens anesthésistes, dont la méconnaissance, par ceux-ci, serait de nature à engager leur responsabilité pénale pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et en retenant M. [T], médecin anesthésiste, dans les liens de la prévention de ce chef, en raison d'une prétendue méconnaissance desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article 222-20 du code pénal. »

39Réponse de la Cour

4015. Pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que l'article D. 6124-93 du code de la santé publique met à la charge des médecins anesthésistes l'obligation de participer à l'élaboration de la programmation des interventions, et que l'article D. 6124-94 du même code dispose que l'anesthésie est mise en oeuvre sous la responsabilité d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit assurer une surveillance clinique continue à l'aide des moyens mis à sa disposition par l'établissement conformément à l'article D. 6124-91, 2°.

4116. Les juges ajoutent qu'il incombe au médecin anesthésiste, sous la responsabilité duquel l'anesthésie est pratiquée, d'assurer, directement ou par la fourniture de directives à ses assistants, un contrôle permanent des données fournies par les instruments afin d'adapter la stratégie anesthésique.

4217. Ils relèvent qu'en s'absentant de la salle d'opération sans prévenir quiconque, alors qu'il venait de constater une hypotension artérielle l'ayant conduit à décider une suspension momentanée de l'arrivée de gaz anesthésiant qu'il savait entraîner une situation précaire devant faire l'objet d'une vigilance constante, M. [T] a violé de manière délibérée les obligations particulières de prudence qui lui incombaient au titre des dispositions précitées.

4318. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

4419. En effet, elle a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, caractérisé des manquements délibérés à des obligations de prudence et de sécurité imposées par les textes précités au médecin anesthésiste

45lui-même.

4620. Dès lors, le moyen doit être écarté.

4721. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

48PAR CES MOTIFS, la Cour :

49REJETTE le pourvoi ;

50FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] devra payer à M. [M] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Pourvoi
21-84.643
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00594
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Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.643, inédit

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