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Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.493

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.493
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00694
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.493, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral de la société [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.493

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00694

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62a03b9f58d7b0a9d40ddb71.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 21-84.493 F-D

2N° 00694

3ODVS

48 JUIN 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 JUIN 2022

13La société [3], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 30 juin 2021, qui dans la procédure suivie contre M. [D] [K] du chef notamment d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, et des observations complémentaires, ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de La société [3], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [K], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le tribunal correctionnel a condamné M. [D] [K] pour avoir accédé et s'être maintenu dans le système de traitement de données de son ancien employeur, la société [3], pour en avoir frauduleusement extrait des données et pour avoir tenté de commettre une extorsion de fonds à son préjudice.

203. L'affaire a été renvoyée sur intérêts civils et le tribunal correctionnel a condamné M. [K] à payer à la société certaines sommes au titre des dommages et intérêts.

214. M. [K] a relevé appel de cette décision.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de réparation de son préjudice financier, alors :

26« 1°/ que la preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant, pour débouter la société [3] de sa demande en paiement de la somme de 315 930,59 euros correspondant au montant total de factures établies au nom des sociétés [6] et [3]. mais dont elle avait finalement supporté la charge, que les éléments justificatifs qu'elle produisait n'étaient pas de nature à établir le paiement allégué par elle « en l'absence d'éléments extrinsèques probants tels que le journal des achats portant enregistrement des factures, le journal de banque portant paiement des factures etc. », la cour d'appel a méconnu les articles 1240 et 1342-8 du code civil, 2, 3, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

272°/ qu'en retenant que l'attestation rédigée le 31 mai 2021 par l'expert-comptable de la société [3] contredisait l'attestation rédigée par le directeur général de la société le 25 novembre 2019 selon laquelle les factures émises par [1] & [5] et [2] [4] avaient été « supportées et payées in fine par la société [3] », quand cette attestation indique expressément que « la société [3] a (…) bien intégralement supporté et payé in fine les factures susmentionnées », la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et méconnu ainsi les articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

283°/ qu'en retenant que « l'expert-comptable atteste que les sommes ont simplement été comptabilisées au sein de la société mais non acquittées » quand celui-ci fait expressément état d'un paiement en attestant que la société [3] avait « payé in fine les factures », la cour d'appel a de nouveau dénaturé l'attestation établie par l'expert-comptable de la société [3] et méconnu ainsi les articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

29Réponse de la Cour

306. Pour débouter la société de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, la cour d'appel énonce qu'elle sollicite la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 315 930,59 euros en paiement de factures établies en 2019 non pas au nom de la société [3], mais au nom des sociétés américaines [6] et [3].

317. Les juges ajoutent que ces sociétés sont des entités juridiquement et comptablement indépendantes de la société [3] et qu'aucun élément du dossier n'établit qu'elles sont directement et personnellement concernées par les faits délictueux, objet de la cause, consistant à s'introduire dans le système de traitement automatisé de données de la société [3] et à tenter de la rançonner.

328. En l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine quant à l'absence de preuve du lien entre le préjudice allégué et les sommes demandées, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

339. Ainsi, le moyen doit être écarté.

34Mais sur le premier moyen

35Enoncé du moyen

3610. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de réparation de son préjudice moral, alors « que les personnes morales sont fondées à demander la réparation du préjudice moral qu'elles subissent à raison des faits objet de la poursuite, quelle que soit la forme de ce préjudice ; qu'en retenant, pour débouter la société [3] de sa demande en réparation de son préjudice moral tenant au fait qu'elle avait été particulièrement affectée par la violation de ses données et la menace brandie par M. [K] de révéler des informations particulièrement sensibles et confidentielles à ses clients alors que son objet social porte précisément sur la gestion et la protection des informations personnelles de ces derniers, qu'une personne morale n'est en droit d'invoquer qu'une atteinte à sa réputation ou à son image, à l'exclusion d'un préjudice d'affectation, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

37Réponse de la Cour

38Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :

3911. Il résulte de ces textes que l'action civile est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans en exclure les personnes morales.

4012. Pour débouter la société de sa demande de condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice moral est le dommage atteignant les intérêts extra-patrimoniaux et non économiques de la personne, en lésant les droits de la personnalité et qu'il en est ainsi, pour une personne morale, en cas d'atteinte à sa réputation ou son image.

4113. Les juges ajoutent que le préjudice de stress, d'anxiété, de déception ou d'affection, ne sont réparables que du seul chef de la personne physique et non du chef de la personne morale.

4214. Ils retiennent que la société fait valoir au soutien de sa demande qu'elle a été particulièrement affectée par la violation de ses données et par la menace de révéler des informations particulièrement sensibles et confidentielles à ses clients, alors que son objet social porte sur la gestion et la protection des informations personnelles de ces derniers.

4315. Ils relèvent que la société invoque un préjudice d'affection qui n'est réparable que du chef d'une personne physique et non d'une personne morale, la partie civile n'alléguant ni ne caractérisant une quelconque diffusion dans les médias des faits dont elle a été victime et ayant porté atteinte à son activité et à son image par un détournement de clientèle.

4416. Ils en déduisent que faute de démontrer la dégradation concrète de sa réputation ou de son image auprès de ses clients, la société ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué.

4517. En statuant ainsi, alors que le préjudice moral subi par une personne morale n'est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

4618. La cassation est par conséquent encourue.

47PAR CES MOTIFS, la Cour :

48CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral de la société [3], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

49Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

50RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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