Lois et reglements : Cass. crim., 8 mars 1988, n° 86-93.163
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1988, 86-93.163, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Abrogation
- Instance en cours
- Action publique
- Extinction
- Autorisation administrative de licenciement
- Code du travail, article L. 321-7
- Annulation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-93.163
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 8 mars 1988, n° 86-93.163, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Abrogation ; Instance en cours ; Action publique ; Extinction ; Autorisation administrative de licenciement
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-93.163
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522597.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Instance en cours - Action publique - Extinction - Autorisation administrative de licenciement.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marcel,
4- LA SOCIETE SICA-X..., représentée par
5son président X... Marcel,
6contre un arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre des appels correctionnels, en date du 15 mai 1986 qui, pour licenciement d'un salarié pour cause économique sans autorisation administrative, a condamné le susnommé à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision et qui a dit la société Sica-X... civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe constitutionnel de la rétroactivité de la loi pénale plus douce, de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, relative à la suppression de l'autorisation administrative en cas de licenciement économique ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... du chef de licenciement économique sans avoir préalablement demandé à l'autorité administrative compétente une autorisation, à la peine de 2 000 francs d'amende ; " alors que la loi du 3 juillet 1986 a abrogé à compter de cette date l'incrimination de défaut d'autorisation administrative en cas de licenciement individuel pour motif économique prévue à l'article L. 321-7 du Code du travail et qu'ainsi l'infraction reprochée au prévenu n'existe plus ; Vu ladite loi ; Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés ; Attendu qu'X... a été poursuivi et condamné pour avoir le 22 décembre 1984 licencié un salarié sans avoir sollicité une autorisation administrative, infraction prévue par l'article L. 321-7 1er alinéa du Code du travail et réprimée par l'article L. 321- II, 1° dudit Code ;
7Mais attendu que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 3 juillet 1986 qui a supprimé à compter du 1er janvier 1987 l'autorisation administrative de licenciement ; que dès lors l'arrêt attaqué, frappé de pourvoi dans le délai de la loi et non encore définitif, manque désormais de support légal et doit être annulé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé ; ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 15 mai 1986, et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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