Peines : Cass. crim., 8 mars 1990, n° 89-80.276
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1990, 89-80.276, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Permission de sortie
- Conditions
- Incarcération dans un centre de détention
- Code de procédure pénale, article D. 146
- Code de procédure pénale, article 722
- Code de procédure pénale, article 728
- Code de procédure pénale, article A. 39
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-80.276
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 mars 1990, n° 89-80.276, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Permission de sortie ; Conditions ; Incarcération dans un centre de détention
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article D. 146
- Code de procédure pénale, article 722
- Code de procédure pénale, article 728
- Code de procédure pénale, article A. 39
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-80.276
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517899.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Permission de sortie - Conditions - Incarcération dans un centre de détention.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article D. 146
- Code de procédure pénale, article 722
- Code de procédure pénale, article 728
- Code de procédure pénale, article A. 39
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES,
4contre le jugement de ce tribunal, en date du 23 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Annette X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 146 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 722 et 728 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article D.146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure que Annette X..., placée sous mandat de dépôt du 5 décembre 1985 et détenue à la maison d'arrêt de Versailles en exécution d'une condamnation pour assassinat à huit ans de réclusion criminelle, était libérable le 5 août 1992 ; Que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir du 24 au 25 décembre 1988, au motif qu'elle relevait des dispositions de l'article D. 146 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la maison d'arrêt de Versailles ne figure pas sur la liste des centres de détention fixée par l'article A. 39 du Code de procédure pénale et que n'était dès lors pas remplie, par la condamnée, la double condition d'être incarcérée dans un centre de détention et d'avoir effectué le tiers de sa peine, le tribunal a méconnu l'article D. 146 susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, la permission de sortir concernant une période révolue ; Par ces motifs :
5CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 23 décembre 1988 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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