Coups et violences volontaires : Cass. crim., 8 mars 1990, n° 89-81.974
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1990, 89-81.974, Inédit
Mots-clés
- Coups et violences volontaires
- Eléments constitutifs
- Elément intentionnel
- Preuve
- Constatations suffisantes
- Coups au cours d'un match de football
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.974
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 1990, n° 89-81.974, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et violences volontaires ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Preuve ; Constatations suffisantes ; Coups au cours d'un match de football
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.974
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518421.
Titrage officiel
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve - Constatations suffisantes - Coups au cours d'un match de football.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... Samattin ou Semsettin
4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1989 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation de l'article 6 paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à l'audition de Yunus X..., qui lui était demandée par les conclusions écrites du prévenu ; " aux motifs qu'eu égard aux éléments du dossier confirmés par les déclarations du prévenu en première instance et sur réquisitions conformes du ministère public il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; " alors qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge, que sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été entendus ; qu'ainsi, en se bornant, pour refuser la convocation et l'audition de Yunus X... au prévenu, qui, par ses conclusions, présentait ce dernier comme étant le véritable auteur des faits poursuivis, à faire état des éléments du dossier confirmés par les déclarations du prévenu en première instance, sans préciser ces éléments ni indiquer pourquoi ils rendaient inutiles l'audition réclamée, et sans justifier d'aucune raison rendant cette audition inopportune ou impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir porté volontairement un coup sur la personne de Michel Y... ; " aux motifs qu'il résulte des divers témoignages recueillis que le joueur n° 4 (le prévenu) a volontairement porté un coup de pied " en pleine figure " de Michel Y... ; " alors que tout jugement ou arrêt doit être d motivé ; que, statuant en l'état d'un procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie qui concluait qu'aucun témoignage permettant l'identification des coauteurs des coups donnés à Michel Y... n'avait été recueilli, la Cour qui, pour décider au contraire, sans avoir procédé à une seule audition supplémentaire, que la culpabilité d'Z... était établie, s'est bornée à se référer aux témoignages recueillis, sans préciser lesquels, n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours d'un match de football, Michel Y... a reçu un violent coup de pied au visage qui a entraîné une incapacité temporaire totale de quatre mois ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande d'audition d'un témoin présentée par le prévenu, la juridiction du second degré a retenu la culpabilité de ce dernier en relevant que Samattin Z... avait reconnu, lors de l'enquête préliminaire, avoir frappé involontairement Michel Y..., dans le feu de l'action, mais que cette version des faits est contredite par les divers témoignages recueillis, d'où il résulte que le joueur n° 4, le prévenu, a volontairement porté un coup de pied en pleine figure de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, fondées sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l'audition du témoin sollicité par le prévenu dès lors que ce dernier ne l'avait pas fait citer devant les premiers juges et que la déclaration de culpabilité reposait sur d'autres éléments de preuve, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
5Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, d MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
7En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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