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Peines : Cass. crim., 8 mars 1994, n° 93-81.894

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 1994, 93-81.894, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Non cumul
  • Domaine d'application
  • Blessures involontaires et infraction aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.894
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 1994, n° 93-81.894, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Domaine d'application ; Blessures involontaires et infraction aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.894

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572140.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Domaine d'application - Blessures involontaires et infraction aux règles protectrices de la sécurité des travailleurs.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1993, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux amendes de 3 000 francs et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5, alors en vigueur, du Code pénal et L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu qu'en application de l'article 5 précité, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;

10qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul est expressément exclu en pareil cas par les dispositions de l'article L. 263-2, alinéa 3 du Code du travail ;

11Attendu qu'en condamnant Jacques X... à deux amendes de 3 000 francs pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue ;

13Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;

14Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 24 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.894
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 1994, n° 93-81.894, inédit

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