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Cour d'assises : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 98-87.476

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 98-87.476, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.476
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 98-87.476, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Alliés de l'accusé ; Mari de la mère de l'accusé et épouse de son père

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.476

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575945.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Mari de la mère de l'accusé et épouse de son père.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Pierre,

6contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 29 septembre 1998, qui l'a condamné, pour viol, à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans et six mois avec sursis ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'ont été entendus sans prestation de serment, d'une part, Fernand Y..., parâtre de l'accusé, c'est-à-dire mari de sa mère, et, d'autre part, Nadine Z..., épouse X..., marâtre de l'accusé, c'est-à-dire mère et épouse de son père ;

10" alors que le serment devant la cour d'assises est une formalité substantielle d'ordre public, et que les témoins reprochables sont définis de façon limitative par l'article 335 du Code de procédure pénale ; qu'aux termes de ce texte, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions " des alliés au même degré " ; que l'alliance prévue par cet acte s'entend du lien que le mariage établit entre l'accusé et son conjoint ; qu'en l'espèce, l'alliance ayant motivé l'absence de prestation de serment concerne non pas l'accusé, mais son père et sa mère ; que, dans ces conditions, les témoins acquis aux débats n'étaient pas liés par un lien d'alliance à l'accusé, et qu'ils devaient prêter serment " ;

11Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Fernand Y... et Nadine Z..., épouse X..., n'ont pas prêté serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé dont ils sont le parâtre et la marâtre ;

12Attendu que, l'alliance étant le lien établi par le mariage entre l'un des conjoints et les parents de l'autre, le mari de la mère et l'épouse du père de l'accusé se trouvaient être des alliés de celui-ci, au degré prohibé par l'article 335 du Code de procédure pénale ;

13Que, dès lors, comme le prescrit ce texte, leurs dépositions ne pouvaient être reçues sous la foi du serment ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

19Avocat général : M. Di Guardia ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.476
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 98-87.476, inédit

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