Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-83.949

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-83.949, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.949
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-83.949, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Décision ; Lecture ; Composition différente ; Visa de l'article 485 alinéa 4 du code de procédure pénale ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.949

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595265.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Composition différente - Visa de l'article 485 alinéa 4 du code de procédure pénale - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6- Y...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1999, qui a condamné le premier, pour agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et la seconde, pour complicité d'agression sexuelle aggravée, à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a décerné contre eux mandat d'arrêt ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I ) Sur le pourvoi de Y... :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

11II ) Sur le pourvoi de X... :

12Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14"en ce que l'un des conseillers présents à l'audience du prononcé de l'arrêt ne faisait pas partie de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, sans que l'arrêt attaqué ait constaté qu'il a été fait application pour la lecture de l'arrêt de l'article 485-4 précité" ;

15Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats de l'affaire ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, et que, lors du prononcé de la décision, il a nécessairement été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ;

16Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE les pourvois ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. Di Guardia ;

22Greffier de chambre : Mme Ely ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.949
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-83.949, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2000