Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-83.949
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-83.949, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Cour d'appel
- Décision
- Lecture
- Composition différente
- Visa de l'article 485 alinéa 4 du code de procédure pénale
- Nécessité (non)
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.949
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-83.949, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Cour d'appel ; Décision ; Lecture ; Composition différente ; Visa de l'article 485 alinéa 4 du code de procédure pénale ; Nécessité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.949
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595265.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Composition différente - Visa de l'article 485 alinéa 4 du code de procédure pénale - Nécessité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X...,
6- Y...,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1999, qui a condamné le premier, pour agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et la seconde, pour complicité d'agression sexuelle aggravée, à 3 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a décerné contre eux mandat d'arrêt ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9I ) Sur le pourvoi de Y... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;
11II ) Sur le pourvoi de X... :
12Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que l'un des conseillers présents à l'audience du prononcé de l'arrêt ne faisait pas partie de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, sans que l'arrêt attaqué ait constaté qu'il a été fait application pour la lecture de l'arrêt de l'article 485-4 précité" ;
15Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les débats de l'affaire ont eu lieu devant les mêmes magistrats que ceux qui ont participé au délibéré, et que, lors du prononcé de la décision, il a nécessairement été fait usage de la faculté prévue par l'article 485 du Code de procédure pénale ;
16Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE les pourvois ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Di Guardia ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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