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Cass. crim., 8 mars 2011, n° 11-80.719

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 11-80.719, Inédit

Mots-clés

  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 695-15
  • Code de procédure pénale, article 695-26
  • Code de procédure pénale, article 695-27
  • Code de procédure pénale, article 695-11
  • Code de procédure pénale, article 695-12
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.719
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2011, n° 11-80.719, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.719

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023750035.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Aïala X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 1er février 2011, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-15, 695-26, 695-27 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

7" en ce que l'arrêt a déclaré la procédure régulière et recevable, et a ordonné la remise de Mme X... aux autorités judiciaires espagnoles en vertu du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 22 décembre 2010 par M. Y..., juge d'instruction auprès de l'audience nationale de Madrid ;

8" aux motifs qu'en la forme et au regard des articles 695-11, 695-12 et 695-13 et suivants du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen du 22 décembre 2010 a été régulièrement émis ;

9" alors que Mme X... faisait valoir que le procédure était irrégulière dès lors que le mandat dont l'existence avait été portée à sa connaissance par le procureur général n'était pas le mandat d'arrêt européen du 22 décembre 2010 mais un mandat de dépôt espagnol en date du 22 octobre précédent dépourvu de toute efficacité ; que l'arrêt ne comporte aucune espèce de réponse à ces conclusions " ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles, 695-13 et 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, dénaturation des pièces ;

11" en ce que l'arrêt a ordonné la remise de Mme X... aux autorités judiciaires espagnoles en vertu du mandat d'arrêt européen émis à son encontre, le 22 décembre 2010 ;

12" aux motifs qu'il résulte des énonciations contenues dans le mandat d'arrêt européen qu'il est reproché à Mme X... sa participation active, en qualité de commandant intermédiaire, à une organisation dénommée « SEGI » ; que ce groupement a été déclaré « organisation terroriste » par une décision de la Cour suprême espagnole du 17 janvier 2007 en raison de ses liens étroits avec l'organisation terroriste ETA ; que les termes utilisés dans le mandat d'arrêt européen pour qualifier le rôle de l'intéressée au sein du groupement « SEGI » à savoir « commandant intermédiaire » ne laissent place à aucune ambiguïté ni à aucune interprétation sur la position d'intermédiaire entre les dirigeants et les membres de la base, de Mme X... dans la hiérarchie de cette organisation ; qu'il résulte des énonciations du mandat d'arrêt européen que des documents, saisis dans le cadre d'opérations conduites sur commission rogatoire délivrée par les juges d'instructions de l'audience nationale de Madrid, attestent que l'organisation « SEGI » parfois dissimulée sous les sigles d'organisations écrans, a poursuivi, malgré la décision de la Cour suprême espagnole susvisée des objectifs fixés par les dirigeants de l'ETA et subordonnés à sa stratégie terroriste ; que Mme X... est décrite dans le corps du mandat d'arrêt européen comme occupant un poste de dirigeant intermédiaire dans la structure de l'organisation « SEGI » au niveau de la province d'Alava en Espagne ; qu'il résulte des énonciations du mandat d'arrêt européen que le groupement « SEGI » a organisé plusieurs réunions en Espagne notamment celle du 22 mai 2010 dans la localité de Zumaia, province de Guipuzcoa, à laquelle ont participé les plus hauts responsables de sa hiérarchie ; que l'autorité espagnole vise expressément une réunion organisée par « SEGI » le 9 juillet 2010 qui s'est tenue dans la grotte de Lizarrate ainsi que de multiples réunions, rencontres et marches organisées par « SEGI », parfois sous l'égide d'associations écrans ; qu'une de ces marches s'est déroulée les 17, 18 et 19 juillet 2010 dans la province d'Alava ; qu'en conséquence, il apparaît clairement des mentions du mandat d'arrêt européen que les faits reprochés à Mme X... constituent un délit permanent puisqu'ils découlent de sa qualité de membre responsable de l'organisation « SEGI » déclarée illégale le 19 janvier 2007 ; que les lieux (province d'Alava, en Espagne) et les dates (courant 2009 et 2010 avec des réunions les 22 mai 2010, juillet 2010, 17-18-19 juillet 2010) sont expressément précisés ainsi que les circonstances dans lesquelles les délits ont été commis et le degré de participation à ceux-ci de la personne recherchée ; que les conditions requises par les dispositions de l'article 695-13 sont, en l'espèce, réunies ; que n'entre pas dans les prévisions des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale, qui prévoient les cas dans lesquels l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée, l'examen du grief tiré des conditions dans lesquelles les éléments fondant les charges auraient été recueillis ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le fond ou sur le fondement de la poursuite ; que, dès lors, la demande de complément d'information déposée par la défense dans le but de définir l'opération « Garbi 1 » et de produire les déclarations des personnes interpellées dans le cadre de cette opération sera rejetée ; qu'en la forme et au regard des articles 695-11, 695-12 et 695-13 et suivants du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen du décembre 2010 a été régulièrement émis ; que la remise de Mme X... aux autorités judiciaires espagnoles sera donc ordonnée ;

13" 1) alors qu'en estimant que les conditions requises par les dispositions de l'article 695-13 du code de procédure pénale étaient réunies au motif que les faits reprochés à Mme X... constituaient un « délit permanent » parce qu'ils découlent de sa qualité de membre responsable de l'organisation SEGI, sans relever que le mandat d'arrêt européen précisait la date ou la période à laquelle Mme X... aurait eu cette qualité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

14" 2) alors que le mandat d'arrêt européen du 22 décembre 2010 ne précise aucunement qui, parmi les membres du mouvement SEGI et ses différentes antennes, était présent aux réunions organisées les 22 mai 2010 et 9 juillet 2010 ou aux marches organisées les 17-18-19 juillet 2010 et, a fiortiori, ne mentionne en rien la présence de Mme X... ; qu'en retenant qu'il résulte « clairement » de ce mandat que les lieux (province d'Alava en Espagne) et les dates (courant 2009 et 2010 avec des réunions les 2 mai 2010, 9 juillet 2010, 17-18-19 juillet 2010) des faits reprochés à Mme X... sont « expressément précisés » ainsi que « les circonstances dans lesquelles les délits ont été commis et le degré de participation à ceux-ci de la personne recherchée », la cour d'appel a dénaturé les termes du mandat d'arrêt européen litigieux ;

15" 3) alors que le mandat d'arrêt européen du 22 décembre 2010 précise explicitement qu'il fait allusion " à un total de : une infraction " ; qu'en retenant que ce mandat précise les circonstances dans lesquelles « les délits » « ont été commis », la cour d'appel a derechef dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat ;

16" 4) alors que Mme X... faisait valoir qu'aux termes du mandat d'arrêt européen, les autorités espagnoles lui reprochent d'avoir participé à des réunions du mouvement SEGI, en présence des « détenus de l'opération Garbi I », sans que les lieux et dates de ces réunions ne soient mentionnés, et demandait en conséquence que les autorités espagnoles soient invitées à préciser ces informations ; qu'en rejetant cette demande et en constatant que le mandat d'arrêt européen satisfaisait aux conditions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale, sans relever que la date et le lieux des réunions tenues en présence des « détenus de l'opération Garbi I » et de Mme X... étaient bien mentionnés dans l'acte, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;

17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 695-22-5° du code de procédure pénale, défaut de base légale, des articles 7, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 9, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, privation de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

18" en ce que l'arrêt a ordonné la remise de Mme X... aux autorités judiciaires espagnoles en vertu du mandat d'arrêt européen émis à son encontre, le 22 décembre 2010 ;

19" aux motifs qu'il résulte des énonciations contenues dans le mandat d'arrêt européen qu'il est reproché à Mme X... sa participation active, en qualité de commandant intermédiaire, à une organisation dénommée « SEGI » ; que ce groupement a été déclaré « organisation terroriste » par une décision de la Cour suprême espagnole du 17 janvier 2007 en raison de ses liens étroits avec l'organisation terroriste ETA ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction d'apprécier le bien-fondé ou l'opportunité de cette décision ; que, dès lors, les poursuites pour appartenance à l'organisation « SEGI » ne peuvent a priori être considérées comme constituant une discrimination fondée sur les opinions politiques de la personne recherchée ; que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte à aucun des cas de refus obligatoire ou facultatif prévus par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que la remise de Mme X... aux autorités judiciaires espagnoles sera donc ordonnée ;

20" alors que Mme X... faisait valoir que l'exécution du mandat d'arrêt européen devait être refusée dès lors que celui-ci avait été émis en raison de ses opinions politiques ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des faits énumérés dans le mandat d'arrêt européen, celui-ci n'avait pas été émis dans l'unique but de poursuivre ou condamner Mme X... pour des faits relevant du simple exercice de la liberté d'expression, de réunion et d'opinion politique, en tant que ces faits consistaient dans la tenue de réunions politiques et l'organisation de manifestations politiques non violentes, peu important que l'organisation SEGI ait été déclarée illégale en Espagne en 2007, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a été interpellée et son incarcération ordonnée au vu d'un signalement dans le Système d'Information Schengen et que le mandat d'arrêt européen, en date du 22 octobre 2010, ainsi que sa traduction ont été régulièrement transmis, avant l'audience, à la chambre de l'instruction, conformément aux articles 695-15, 695-26 et suivants du code de procédure pénale ;

23Attendu que, pour dire que ce mandat contenait les renseignements exigés par l'article 695-13 du code précité et ne se heurtait à aucun des cas de refus prévus par les articles 695-22 et suivants dudit code, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

24Attendu qu'en cet état et dès lors qu'il résulte de ses constatations souveraines que le mandat n'a pas été émis dans le but de condamner une personne en raison de ses opinions politiques, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

25Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Daudé ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.719
Solution
Rejet

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Cass. crim., 8 mars 2011, n° 11-80.719, inédit

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