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Cass. crim., 8 mars 2011, n° 11-80.740

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 mars 2011, 11-80.740, Inédit

Mots-clés

  • Code pénal, article 571-2
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code de procédure pénale, article 695-13
  • Code de procédure pénale, article 695-27
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Code de procédure pénale, article 695-24
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.740
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2011, n° 11-80.740, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.740

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023750059.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3M. X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 1er février 2011, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 593, 695-13 et 695-27 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre de la délivrance d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la remise de M. X... aux autorités judicaires espagnoles, pour l'exercice de poursuites pénales relatives à des faits constitutifs d'appartenance à une organisation terroriste en qualité de dirigeant ;

8" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, prise sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, avant d'être placé en rétention pour l'exercice du mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire espagnole ; que la garde à vue à laquelle l'intéressé a été régulièrement soumis et la rétention judiciaire résultant du mandat d'arrêt européen sont des mesures de nature distincte qui n'ont pas le même objet ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de remise fondée sur un mandat d'arrêt européen, ne dispose ni du pouvoir ni de la compétence pour procéder au contrôle de la régularité d'une procédure distincte de celle dont elle est saisie, ni pour vérifier les conditions dans lesquelles l'autorité requérante a eu connaissance des éléments mettant en cause la personne dont la remise est requise ; que de manière surabondante, il convient de relever que la circonstance que ce mandat soit fondé sur des éléments de fait découverts lors de l'arrestation en France de plusieurs membres de l'organisation terroriste ETA suivie de perquisitions et de saisies de documents communiqués par la suite aux autorités espagnoles compétentes, paraît conforme à une entraide judiciaire européenne naturelle autorisant la transmission de documents entre les pays membres ; que, de surcroît, la défense ne peut, sans se contredire, affirmer dans un même temps que le juge d'instruction français a décidé de ne pas engager de poursuites et soutenir que deux autorités, l'une française et l'autre espagnole, sont saisies des mêmes faits reprochés à la même personne ; qu'au surplus, le fait que le juge d'instruction français ait mis un terme à la mesure de garde à vue ne saurait signifier, ipso facto, ainsi que le soutient la défense, que ce magistrat a abandonné les poursuites contre le gardé à vue ; qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de dire que l'intéressé est mis en cause dans la procédure instruite en France pour les mêmes faits que ceux visés au mandat d'arrêt européen ; que les hypothèses énoncées par l'article 695-24 1° du code de procédure pénale ne peuvent constituer des cas de refus obligatoires ; que, compte tenu des éléments sus évoqués, la cour ne retiendra pas ce cas de refus facultatif ; que, pour le même motif juridique, qui ne donne aucune compétence à la chambre de l'instruction pour procéder au contrôle de la régularité de procédures distinctes et antérieures à celles du mandat d'arrêt européen, la demande visant à saisir la Cour de justice de l'Union européenne, afin de dire si la transmission des informations entre l'état requis et l'état requérant a été régulière, sera écartée ; qu'il en sera de même, et pour des motifs identiques, de la demande de supplément d'information visant à solliciter du juge d'instruction français des informations sur les raisons de l'interpellation de M. X... ou sur les conditions dans lesquelles il a été communiqué aux autorités judiciaires espagnoles des éléments de preuve saisis en France ; que, de manière surabondante, il est certain que ces demandes se heurteraient au secret de l'instruction ; qu'il résulte clairement des énonciations du mandat d'arrêt européen que des documents saisis lors de perquisitions effectuées au mois de mai 2008 à Bordeaux et communiqués à l'autorité judiciaire requérante, que M. X... apparaît comme un membre dirigeant de l'organisation terroriste ETA ; qu'il est précisé que l'intéressé s'est rendu à deux reprises au Venezuela et plus précisément à Caracas, en particulier entre le 11 septembre 2008 et le 11 octobre 2008, afin d'y rencontrer des membres de l'organisation de l'ETA, refugiés dans ce pays, et leur dispenser des cours sur le fonctionnement de programmes informatiques ; que l'ensemble de ces renseignements sur les dates, les lieux et les circonstances de commission des infractions remplissent pleinement les conditions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que, dès lors, la demande de supplément d'information sera rejetée ; que, par ailleurs, les faits poursuivis de participation à une organisation terroriste en qualité de dirigeant tels qu'ils sont visés au mandat d'arrêt européen figurent dans la liste des infractions énumérées à l'alinéa 2 de l'article 695-23 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination ; que ces faits sont punis dans l'état requérant d'une peine de d'emprisonnement supérieure à un an, en l'espèce douze ans ; que la procédure est régulière et qu'il n'existe, en l'espèce, aucun motif obligatoire permettant de refuser la remise de M. X... aux autorités judiciaires espagnoles requérantes ;

9" 1) alors que, si la garde à vue à laquelle la personne réclamée a été précédemment soumise par un juge d'instruction de l'Etat requis, sur commission rogatoire internationale, et la rétention judiciaire résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peuvent être des mesures de nature distincte, et si le juge saisi de la demande de remise fondée sur un mandat d'arrêt européen ne peut, dans ce cas, procéder au contrôle de la régularité de la procédure de garde à vue, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, le mandat d'arrêt européen est fondé sur les éléments de fait, recueillis par les autorités judiciaires du pays requis et préalablement transmis aux autorités judiciaires du pays requérant qui les a repris dans le mandat d'arrêt européen ; qu'en effet, dans ce cas, les deux procédures sont indissociables et les dispositions des articles 63-1 à 63-5 du code de procédure pénale, auxquelles renvoie l'article 695-27 du même code, ont vocation à s'appliquer à compter de la garde à vue ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

10" 2) alors que la personne réclamée a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que selon le rapport explicatif de la Convention européenne d'entraide, en matière pénale, la commission rogatoire s'entend du mandat donné par une autorité judiciaire d'un pays à une autorité judiciaire étrangère, à l'effet de procéder en ses lieu et place à un ou plusieurs actes spécifiés par le mandat ; qu'en l'espèce, l'autorité judiciaire espagnole n'était que l'autorité exécutante et ne pouvait utiliser les informations transmises que dans le cadre défini par le magistrat français ; qu'il résulte du mandat d'arrêt européen qu'elle a utilisé ces informations pour ouvrir une procédure ; que la circulaire-mémento de la direction des affaires criminelles et des grâces, « L'entraide pénale internationale » d'avril 2004, prévoit que même si aucune convention n'interdit explicitement, soit de verser des pièces transmises par l'autorité requérante dans une procédure déjà ouverte, soit d'ouvrir une nouvelle procédure, cela doit se faire avec le consentement du magistrat requérant ; qu'à défaut, cela caractériserait un détournement de procédure, qui ruine l'établissement et le maintien de relations de confiance entre autorités judicaires ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt européen, qui procède d'un tel détournement de procédure, n'a pas d'existence légale ; qu'en se limitant à opposer à cette articulation essentielle qu'elle n'a ni le pouvoir ni la compétence de vérifier les conditions dans lesquelles l'autorité requérante a eu connaissance des éléments mettant en cause la personne dont la remise est requise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

11" 3) alors que l'arrêt attaqué énonce, successivement, d'une part, qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de dire que l'intéressé est mis en cause dans la procédure instruite en France pour les mêmes faits que ceux visés au mandat d'arrêt européen, d'autre part, qu'il résulte clairement des énonciations du mandat d'arrêt européen que des documents saisis lors des perquisitions effectuées au mois de mai 2008 à Bordeaux et communiqués à l'autorité judiciaire requérante que M. X... apparaît comme un membre dirigeant de l'organisation terroriste ETA ; qu'il est précisé que l'intéressé s'est rendu à deux reprises au Venezuela, et plus précisément à Caracas, en particulier entre le 11 septembre et le 11 octobre 2008, afin d'y rencontrer des membres de l'organisation ETA, refugiés dans ce pays et leur dispenser des cours sur le fonctionnement de programmes informatiques ; que l'ensemble de ces renseignements sur les dates, les lieux et les circonstances de commission des infractions remplissent pleinement les conditions exigées par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, qui ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la procédure ayant conduit à la remise de la personne réclamée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale " ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité espagnole, a été interpellé, le 13 janvier 2011, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 12 janvier 2011 par un juge d'instruction de l'Audience Nationale de Madrid du chef d'appartenance à une organisation terroriste, délit prévu et puni de douze ans d'emprisonnement par l'article 571-2 du code pénal espagnol ;

13Attendu que, pour ordonner la remise de la personne recherchée, après que celle-ci eut refusé d'y consentir, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. X... a fait l'objet d'une mesure de garde à vue, prise sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Paris, avant d'être placé en rétention pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis par l'autorité judiciaire espagnole et que ces deux mesures qui n'ont pas le même objet, sont de nature distincte ; que les juges en déduisent que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de remise fondée sur un mandat d'arrêt européen, ne dispose ni du pouvoir ni de la compétence pour procéder au contrôle de la régularité d'une procédure distincte de celle dont elle est saisie ni pour vérifier les conditions dans lesquelles l'autorité requérante a eu connaissance des éléments mettant en cause la personne dont la remise est requise ; qu'ils ajoutent que les hypothèses énoncées par l'article 695-24 1° du code de procédure pénale ne constituent pas des cas de refus obligatoires ; que, pour rejeter la demande de supplément d'information, ils retiennent que les conditions exigées par l'article 695-13 du même code sont pleinement réunies ;

14Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et législatives invoquées ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Et attendu que l ‘ arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.740
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2011, n° 11-80.740, inédit

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