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Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.058

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-83.058
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00269
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.058, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu s'agissant des infractions de faux et usage de faux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-83.058

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00269

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6226ff81e8219679000cba52.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 21-83.058 F-D

2N° 00269

3SL2

48 MARS 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 MARS 2022

13M. [O] [U], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [O] [U] a, le 30 juin 2016, porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction des chefs susvisés, les faits de faux et usage dénoncés étant susceptibles d'être caractérisés par la production d'un avertissement à M. [P] [C], un collègue de travail du plaignant, dont il était soutenu qu'il n'avait jamais été envoyé.

203. Le 1er juin 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu.

214. M. [U] a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [U], alors :

25« 1°/ qu'en considérant que les faits de faux et usage de faux dénoncés par M. [U] n'étaient pas établis, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U], si la lettre par laquelle l'avertissement litigieux aurait été prononcé à l'encontre de M. [P] [C] avait bien été adressée à ce dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

262°/ que M. [U] a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que la circonstance que l'avertissement litigieux qui aurait été prononcé à l'encontre de M. [C] était en contradiction avec l'avertissement qui avait été infligé à M. [U] établissait les faits de faux et usage de faux qu'il dénonçait ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

273°/ que M. [U] a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que la circonstance que la Poste avait indiqué, dans une lettre en date du 2 mai 2018, qu'aucune information n'était disponible dans son suivi informatique, au sujet de la lettre recommandée par laquelle l'avertissement litigieux qui aurait été prononcé à l'encontre de M. [C] aurait été envoyée à ce dernier, démontrait qu'un tel envoi n'avait pas eu lieu et, dès lors, établissait la commission des faits de faux et usage de faux qu'il dénonçait ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

28Réponse de la Cour

29Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

306. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

317. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur les faits de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse comparative d'imprimés de recommandés de l'administration des postes, à laquelle la partie civile s'est livrée, n'est en effet pas probante alors que M. [C], comme la direction du collège, ont attesté de l'existence de cet avertissement, dont la teneur a été communiquée.

328. En se déterminant ainsi, et sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait qu'une lettre de la Poste qu'il produisait en date du 2 mai 2018 mettait en cause l'authenticité de la preuve de dépôt et de l'avis de réception de l'avertissement adressé à M. [C] argué de faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision..

339. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

34Portée et conséquences de la cassation

3510. La cassation sera limitée aux dispositions portant sur les infractions de faux et d'usage de faux, les dispositions ayant confirmé le non-lieu pour les autres infractions n'ayant pas été critiquées par M. [U].

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu s'agissant des infractions de faux et usage de faux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

38Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

39RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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ECLI:FR:CCASS:2022:CR00269
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Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-83.058, inédit

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