Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-85.094
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-85.094
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00263 - Publication
- Non publié
- Solution
- Annulation
Référence
Cass. crim., 8 mars 2022, n° 21-85.094, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 juin 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de l'Etat français représenté par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre des appels correctionnels de Bordeaux et sa mention en marge où à la suite de l'ordonnance annulée ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.094
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00263
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6226ff81e8219679000cba4d.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 505-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 21-85.094 F-D
2N° 00263
3SL2
48 MARS 2022
5ANNULATION SANS RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 MARS 2022
13L'Etat français, représenté par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 juin 2021, qui a déclaré non admis son appel du jugement du tribunal correctionnel en date du 4 mars 2021 ayant condamné MM. [S] [K], [B] [V], [W] [N], [R] [Z], [J] [D] [Y], [E] [U] et [C] [T] pour escroquerie en bande organisée, les quatre derniers également pour blanchiment en bande organisée, à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
14Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français représenté par Monsieur le directeur général des finances publiques, le directeur général des finances publiques, agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, et le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Par jugement en date du 4 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus susvisés coupables d'escroquerie en bande organisée et quatre d'entre eux du second chef de blanchiment en bande organisée et, prononçant sur les intérêts civils, a, notamment, alloué diverses sommes à l'Etat français représenté par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine.
213. Cette partie civile a interjeté appel du jugement le 16 mars 2021.
22Examen du moyen
23Enoncé du moyen
244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par l'Etat le 16 mars 2021, à l'encontre d'un jugement du 4 mars 2021, à la suite de deux appels principaux formés par deux prévenus le 8 mars 2021 et le 12 mars 2021, alors « que commet un excès de pouvoir le président de chambre qui déclare un appel irrecevable comme formé hors délai, quand en réalité l'appel a bien été formé dans les délais requis ; qu'en l'espèce, le jugement ayant été prononcé le 4 mars 2021, les appelants principaux ont formé leur appel le 8 mars 2021 et le 12 mars 2021, soit à l'intérieur du délai qui leur était imparti ; qu'en sa qualité d'appelant incident, l'Etat français, du fait de ces appels principaux, disposait d'un délai de 15 jours, du jour du jugement, pour former cet appel incident ; que son appel incident, formé le 16 mars 2021, était ainsi recevable du point de vue du délai ; qu'en décidant le contraire, le président de chambre a commis un excès de pouvoir au regard des règles régissant l'excès de pouvoir et des articles 498, 498-1 et 500 du code de procédure pénale. »
25Réponse de la Cour
26Vu les articles 498, 500 et 505-1 du code de procédure pénale :
275. Il résulte des deux premiers de ces textes que dans le cas où l'une des parties a formé appel pendant le délai d'appel de dix jours, il est imparti, pour faire appel incident, à toutes les parties qui auraient été admises à former appel principal, un délai global de quinze jours après celui où le jugement entrepris a été rendu contradictoirement.
286. Si, selon le troisième, l'ordonnance de non-admission de l'appel du président de la chambre des appels correctionnels n'est pas susceptible de voies de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.
297. Selon les pièces de procédure, l'Etat français a interjeté appel du jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel à la suite des appels formés les 8 et 12 mars 2021, dans le délai de dix jours, par deux des prévenus et par le procureur de la République.
308. Cette partie civile disposait ainsi, pour interjeter appel incident, d'un délai global de quinze jours à compter du prononcé du jugement entrepris, lequel a expiré le 19 mars 2021.
319. En déclarant non admis, comme n'ayant pas respecté le délai légal prévu par les articles 498 et 498-1 du code de procédure pénale, l'appel formé le 16 mars 2021, le président de la chambre des appels correctionnels a commis un excès de pouvoir.
3210. Dès lors, l'ordonnance déférée doit être annulée.
33Portée et conséquences de la cassation
3411. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
3512. Il y a lieu de constater que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de l'Etat français.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 juin 2021 ;
38DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
39CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de l'Etat français représenté par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre des appels correctionnels de Bordeaux et sa mention en marge où à la suite de l'ordonnance annulée ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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