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Agent d'affaires : Cass. crim., 8 novembre 1982, n° 81-94.019

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1982, 81-94.019, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.019
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1982, n° 81-94.019, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Agent d'affaires ; Gestion immobilière ; Loi du 2 janvier 1970 ; Exercice illégal de la profession d'agent immobilier ; Personnes punissables ; Copropriétaires (non) ; Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi limité ; Moyen excédant les limites ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de son article 2, la loi du 2 janvier 1970 exclut de son domaine d'application les personnes qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1982.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 81-94.019

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-10 Bulletin Criminel 1971 N. 307 p. 760 (CASSATION PARTIELLE). (2)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061241.

Titrage officiel

1) AGENT D'AFFAIRES - Gestion immobilière - Loi du 2 janvier 1970 - Exercice illégal de la profession d'agent immobilier - Personnes punissables - Copropriétaires (non).

2) CASSATION - Pourvoi - Pourvoi limité - Moyen excédant les limites - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

Aux termes de son article 2, la loi du 2 janvier 1970 exclut de son domaine d'application les personnes qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis.

Le moyen de cassation proposé par le demandeur n'est recevable qu'autant qu'il critique les dispositions de la décision attaquée expressément visées par la déclaration de pourvoi (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-11-10 Bulletin Criminel 1971 N. 307 p. 760 (CASSATION PARTIELLE). (2)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- LA CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS IMMOBILIERS ET MANDATAIRES DES ALPES-MARITIMES,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5E CHAMBRE, EN DATE DU 20 MAI 1981, QUI DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... RAYMOND ET Y... RAYMOND DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LA GESTION IMMOBILIERE, N'A PAS FAIT DROIT A SES DEMANDES ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 5 ET 16 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LES SIEURS X... ET Y... DES FINS DE LA POURSUITE, ET N'A RETENU LE SIEUR Z... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION QUE POUR LES FAITS COMMIS AVANT LE 13 MARS 1978, AUX MOTIFS QU'A LA DATE DU 13 MARS 1978, LE SIEUR Z... EST REDEVENU SIMPLE SALARIE DU CONSEIL SYNDICAL PLACE SOUS LES ORDRES D'UN SYNDIC ET QUE LES DEUX AUTRES PREVENUS, COPROPRIETAIRES DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER, N'ONT PAS FAIT DE LA GESTION BENEVOLE QUI LEUR EST REPROCHEE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, QUE LE SIEUR X..., RETRAITE DE SON ETAT, NE S'Y EST CONSACRE QU'A TITRE OCCASIONNEL ET QUE LE SIEUR Y... EXERCAIT PAR AILLEURS LA PROFESSION D'EMPLOYE DE BANQUE,

6ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 REND APPLICABLES LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE A TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE SE LIVRANT OU PRETANT SON CONCOURS AUX OPERATIONS QU'IL PREVOIT SANS DISTINGUER ENTRE LES EMPLOYEURS ET LES SALARIES, EN SORTE QUE LA COUR NE POUVAIT OMETTRE DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, FAISANT VALOIR QUE DE SON PROPRE AVEU, LE SIEUR Z... AVAIT CONTINUE D'EXERCER SON ACTIVITE ILLEGALE AVEC LA COMPLICITE SUCCESSIVE DES SYNDICS OFFICIELLEMENT DESIGNES, ET ALORS D'AUTRE PART QUE POUR AVOIR LA QUALITE DE PROFESSIONNEL, IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE SYNDIC EXERCE EXCLUSIVEMENT CETTE FONCTION ET EN TIRE SES RESSOURCES PRINCIPALES DES LORS QUE LA REMUNERATION, QUI N'EST PAS DE L'ESSENCE DU MANDAT, N'EST PAS DAVANTAGE DE L'ESSENCE DE LA FONCTION DE SYNDIC ET QUE CETTE FONCTION, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, PEUT ETRE EXERCEE A TITRE ACCESSOIRE ;

7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Z..., X... ET Y... ONT ETE POURSUIVIS POUR AVOIR SUCCESSIVEMENT ET DE MANIERE HABITUELLE GERE LA COPROPRIETE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU PARC VIGIER A NICE, SANS ETRE TITULAIRES DE LA CARTE PROFESSIONNELLE EXIGEE PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;

8ATTENDU QUE POUR RENVOYER X... ET Y... DES FINS DE LA POURSUITE ET DEBOUTER LA CHAMBRE SYNDICALE DES AGENTS IMMOBILIERS ET MANDATAIRES DES ALPES-MARITIMES DES DEMANDES FORMEES A L'EGARD DE CES DEUX PREVENUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'A LA DIFFERENCE DE Z..., CEUX-CI SONT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER PRECITE DONT ILS ONT ASSUME LA GESTION BENEVOLEMENT ET NON A TITRE PROFESSIONNEL ;

9ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

10QU'EN EFFET, AUX TERMES DE SON ARTICLE 2, LA LOI DU 2 JANVIER 1970 EXCLUT DE SON DOMAINE L'APPLICATION LES PERSONNES QUI, A TITRE NON PROFESSIONNEL, SE LIVRENT OU PRETENT LEUR CONCOURS A DES OPERATIONS RELATIVES A DES BIENS SUR LESQUELS ELLES ONT DES DROITS REELS DIVIS OU INDIVIS ;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN QUI PAR AILLEURS EXCEDE LES LIMITES DU POURVOI, EN CE QU'IL CRITIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT Z..., NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

13REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
81-94.019
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 244
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1982, n° 81-94.019, publié au Bulletin

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