Action civile : Cass. crim., 8 novembre 1982, n° 81-93.002
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1982, 81-93.002, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Réparation
- Sommes allouées
- Nature
- Restitution
- Objets saisis
- Distinction des objets placés sous main de justice. Une simple erreur de terminologie ne saurait cependant entraîner l'annulation d'un arrêt dès lors que la somme totale attribuée à la partie civile ne constitue que la réparation du préjudice
- Code civil, article 1982
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 478
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 81-93.002
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1982, n° 81-93.002, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Sommes allouées ; Nature ; Restitution ; Objets saisis ; Distinction des objets placés sous main de justice. Une simple erreur de terminologie ne saurait cependant entraîner l'annulation d'un arrêt dès lors que la somme totale attribuée à la partie civile ne constitue que la réparation du préjudice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 243
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 81-93.002
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-14 Bulletin Criminel 1973 N. 126 p. 300 (REJET ET AMNISTIE) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061062.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Sommes allouées - Nature.
2) RESTITUTION - Objets saisis - Action civile - Préjudice - Réparation - Distinction des objets placés sous main de justice. Une simple erreur de terminologie ne saurait cependant entraîner l'annulation d'un arrêt dès lors que la somme totale attribuée à la partie civile ne constitue que la réparation du préjudice.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Les sommes allouées par les juridictions correctionnelles aux parties civiles en réparation du préjudice causé par une infraction sont des dommages-intérêts et non des restitutions, lesquelles ne peuvent être ordonnées qu'autant qu'elles concernent des objets placés sous main de justice. Une simple erreur de terminologie ne saurait cependant entraîner l'annulation d'un arrêt dès lors que la somme totale attribuée à la partie civile ne constitue que la réparation du préjudice qui lui a été causé et dont les juges d'appel ont souverainement apprécié le montant (1).
Textes cités
- Code civil, article 1982
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 478 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-14 Bulletin Criminel 1973 N. 126 p. 300 (REJET ET AMNISTIE) et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
21°) X... JEAN,
32°) Y... SIMONE, EPOUSE X...,
43°) Z... GERMAIN,
5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9E CHAMBRE, EN DATE DU 30 AVRIL 1981, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE EUX DU CHEF D'ESCROQUERIES ET TENTATIVES D'ESCROQUERIE, LES A, APRES AVOIR PRONONCE UNE RELAXE PARTIELLE, CONDAMNES :
6- X... JEAN A 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 10 000 FRANCS D'AMENDE ;
7- Y... SIMONE, EPOUSE X..., A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 4 000 FRANCS D'AMENDE ;
8- Z... GERMAIN A 4 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 6 000 FRANCS D'AMENDE,
9ET LES A CONDAMNES TOUS TROIS SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES ;
10JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
11VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1982 DU CODE CIVIL, 2, 3, 478 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
13EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES PREVENUS A VERSER A A... LA SOMME DE 135 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION ET CELLE DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
14ALORS QUE, EN DEMANDANT QUE LES PREVENUS SOIENT CONDAMNES A LUI RESTITUER LA SOMME DE 135 FRANCS PRETENDUMENT PAR EUX ESCROQUEE A SON PREJUDICE, A... AVAIT, EN REALITE, FORME NON UNE DEMANDE EN RESTITUTION, MAIS EN DOMMAGES ET INTERETS ;
15QUE DES LORS, EN CONDAMNANT LESDITS PREVENUS AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 135 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION ET DE CELLE DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, SANS AUCUNEMENT RECHERCHER ET PRECISER EN QUOI LE PREJUDICE DE A... N'ETAIT PAS ENTIEREMENT REPARE PAR L'ALLOCATION DE LADITE SOMME DE 135 FRANCS, LA COUR N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
16ATTENDU QUE SAISIE DE CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES QUI RECLAMAIENT LE REMBOURSEMENT DES SOMMES OBTENUES FRAUDULEUSEMENT PAR LES PREVENUS, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE CEUX-CI A PAYER A L'UNE D'ENTRE ELLES LA SOMME DE 135 FRANCS A TITRE DE RESTITUTION ET CELLE DE 100 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
17ATTENDU QUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA PARTIE CIVILE DEVAIT ETRE REPARE UNIQUEMENT SOUS FORME DE DOMMAGES-INTERETS ET NON SOUS FORME DE RESTITUTION, LAQUELLE NE PEUT ETRE ORDONNEE QU'AUTANT QU'ELLE CONCERNE UN OBJET PLACE SOUS MAIN DE JUSTICE ;
18ATTENDU, CEPENDANT, QUE CETTE ERREUR DE TERMINOLOGIE NE SAURAIT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'ARRET, DES LORS QUE LA SOMME TOTALE ATTRIBUEE A LA PARTIE CIVILE NE CONSTITUE QUE LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE ET DONT LES JUGES ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT ;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
21REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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