Attentat a la pudeur : Cass. crim., 8 novembre 1989, n° 88-84.894
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1989, 88-84.894, Inédit
Mots-clés
- Attentat a la pudeur
- Attentat avec violence
- Circonstance aggravante
- Etat mental de la victime
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 433
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.894
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 nov. 1989, n° 88-84.894, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Attentat a la pudeur ; Attentat avec violence ; Circonstance aggravante ; Etat mental de la victime ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 433
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.894
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539492.
Titrage officiel
ATTENTAT A LA PUDEUR - Attentat avec violence - Circonstance aggravante - Etat mental de la victime - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 333
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 433
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... Daniel
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 juillet 1988 qui l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement pour attentats à la pudeur avec violence sur une personne autre qu'une mineure de 15 ans, mais particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 333 alinéa 2 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
8" en ce que la décision attaquée a déclaré Y... coupable du délit d'attentat à la pudeur consistant en des attouchements et des caresses obcènes pratiqués sur la personne d'Annie X... mentalement vulnérable ;
9" aux motifs qu'il ressort de l'information et des débats que Daniel Y... a amené Annie X... mentalement déficiente à subir par surprise, violence et sans son consentement, des attouchements et des caresses obcènes ; que les faits ne sont pas sérieusement contestés ;
10" aux motifs adoptés par les premiers juges que, Annie X... était hospitalisée en service psychiatrique le 6 mars 1987 pour une durée de trois semaines, à la suite d'un épisode délirant, que le docteur Z... chargé d'une expertise psychiatrique ordonnée par le juge d'instruction devait conclure à l'existence d'une psychose schizophrénique, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer les répercussions de l'incidence traumatique des faits commis par le prévenu sur sa personne ;
11" alors d'une part que la circonstance aggravante prévu par l'article 333 alinéa 2 suppose que l'attentat à la pudeur ait été commis ou tenté sur une personne particulièrement vulnérable en raison notamment d'une déficience mentale, que la simple indication qu'" Annie X... est mentalement vulnérable " donnée par la Cour est insuffisante pour établir que la cause de cette vulnérabilité est une déficience mentale ; " alors que la circonstance aggravante prévue par l'article 333 alinéa 2 suppose que la victime ait été déjà atteinte d'une déficience mentale au moment de la commission des faits poursuivis ; qu'en l'espèce actuelle les faits poursuivis ayant été commis de juin 1984 au 5 mars 1987, la décision attaquée qui constate que la demoiselle a présenté un épisode délirant ayant entraîné son hospitalisation le 6 mars 1987 et que l'expert commis par le juge d'instruction a conclu à l'existence d'une psychose schizophrénique sans qu'il soit possible de déterminer les répercussions de l'incidence traumatique des faits commis par le prévenu sur Annie X... n'a pas caractérisé l'existence d'une déficience mentale antérieure à l'attentat à la pudeur susceptible de constituer la circonstance aggravante prévue par l'article 433 alinéa 2 du Code pénal " ;
12Attendu que pour condamner Y... pour attentats à la pudeur commis avec violence de juin 1984 au 5 mars 1987 sur une personne autre qu'une mineure de 15 ans avec la circonstance aggravante que cette personne était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience mentale, les juges du fond énoncent que la victime qui avait dû être hospitalisée le 6 mars 1987 en service psychiatrique à la suite d'un " épisode délirant ", avait fait l'objet d'une expertise qui concluait " à l'existence d'une psychose schizophrénique sans qu'il soit toutefois possible de déterminer les répercussion de l'incidence traumatique des faits commis par le prévenu sur sa personne " ;
13Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines desquelles il résultait que la vulnérabilité de la victime procédait d'un état antérieur aux faits objet de la poursuite, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
14Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Condamne le demandeur aux dépens ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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