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Controle judiciaire : Cass. crim., 8 novembre 1990, n° 90-85.183

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1990, 90-85.183, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.183
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1990, n° 90-85.183, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Chambre d'accusation ; Arrêt statuant sur une demande de mainlevée ; Cautionnement ; Rejet ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.183

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548092.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre d'accusation - Arrêt statuant sur une demande de mainlevée - Cautionnement - Rejet - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Z... Jacques,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, abus de pouvoirs, faux en écriture de commerce et usage, et complicité d'abus de pouvoir par administrateur judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138-II° et 15°, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mainlevée de l'obligation de constituer un nantissement ordonnée dans le cadre du contrôle judiciaire auquel est soumis l'inculpé ;

8"aux motifs que l'inculpé se fonde sur le motif que la société dont il possède 97 % du capital ne s'est aucunement constituée partie civile et que les intérêts de celle-ci se confondent pratiquement avec les siens propres ; "l'article 138-15 du Code de procédure pénale autorisait le juge d'instruction à exiger de l'inculpé des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime, étant observé que ce texte n'exige pas de celle-ci la qualité de partie civile ; "pour répondre à l'argumentation développée par le conseil de l'inculpé l'éventualité d'une remise en cause de l'actuel contrôle de la société Delattre-Levivier par l'appelant n'est pas à écarter ; "contrairement aux affirmations contenues dans le mémoire de l'inculpé des procédures pendantes devant le tribunal de commerce seraient de nature à remettre en cause ce contrôle ; "à supposer que les infractions reprochées à l'inculpé seraient établies, l'acquisition du contrôle de Delattre-Levivier par des manoeuvres ne saurait être définitive ; "la chambre d'accusation estime que le nantissement pour un montantde 60 millions de francs a été ordonné à bon droit. Il s'impose toujours pour garantir la réparation du dommage résultant du prélèvement de sommes d'argent dans la trésorerie de Delattre-Levivier sommes destinées à l'achat des actions et à l'exécution de la convention d'assistance ;

9"alors que, d'une part, en présence d'un contrôle judiciaire prévoyant, d'une part, l'obligation pour l'inculpé de fournir un cautionnement de 1 000 000 francs et d'autre part l'obligation de constituer un nantissement des actions de la société prétendument victime des infractions poursuivies, la chambre d'accusation, qui a précisé que le nantissement était destiné à garantir les dommages éventuellement causés à cette société par les agissements de l'inculpé, ne pouvait, pour écarter le moyen de ce dernier tiré de l'impossibilité pour ladite société de pouvoir jamais se constituer partie civile contre lui dès lors qu'il en possédait le contrôle, se référer de manière totalement hypothétique et imprécise à des procédures pendantes devant le tribunal de commerce qui seraient de nature à remettre en cause ce contrôle, alors que l'inculpé avait, dans son mémoire d'appel, rigoureusement contesté l'existence actuelle d'aucune procédure de ce type en soulignant que la Cour de Cassation avait, depuis plus d'un an définitivement vidé toute contestation à cet égard ;

10"alors que, d'autre part, et même en supposant que les infractions poursuivies soient établies, la chambre d'accusation qui n'a aucunement expliqué comment il pouvait en résulter que l'acquisition du contrôle de cette société par l'inculpé ne serait pas définitive, a privé sa décision de motifs en se bornant à énoncer une affirmation d'ordre général vague et imprécise ne répondant pas aux conclusions de l'inculpé" ;

11Attendu que saisie d'une demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire dont Jacques Z... faisait l'objet, mesure consistant, d'une part, en un cautionnement de un million de francs, et d'autre part, en l'obligation de constituer un nantissement, à concurrence de soixante millions de francs sur les actions par lesquelles il contrôlait la société Delattre-Levivier, la chambre d'accusation l'a écartée aux motifs "que l'article 138-15 du Code de procédure pénale autorisait le juge d'instruction à exiger de l'inculpé... des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime, étant observé que ce texte n'exige pas de celle-ci la qualité de partie civile" ; qu'elle ajoute, "pour répondre à l'argumentation développée par le conseil de Jacques Z... à l'appui de son mémoire", qui alléguait l'inverse, que "l'éventualité d'une remise en cause de l'actuel contrôle de Delattre-Levivier par l'appelant n'est pas à écarter", précisant que, "contrairement aux affirmations contenues dans cet écrit, des procédures pendantes devant le tribunal de commerce seraient de nature à remettre en cause ce contrôle" ; qu'elle relève enfin qu'"à supposer que les infractions reprochées à cet inculpé (soient) établies, l'acquisition du contrôle de Delattre-Levivier par des manoeuvres ne saurait être définitive" ;

12Attendu qu'en statuant par ces motifs qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

13que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Condamne le demandeur aux dépens ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents :

19M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.183
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1990, n° 90-85.183, inédit

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