Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 novembre 1995, n° 95-81.301

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1995, 95-81.301, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.301
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 340 p. 991
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1995, n° 95-81.301, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel incident ; Délai ; Appel principal interjeté dans le délai légal ; Délai supplémentaire de cinq jours

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'une partie a interjeté appel dans les délais de l'article 498 du Code de procédure pénale, toutes les autres parties qui auraient été admises à former appel principal ont, en application de l'article 500 du même Code, un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel incident. Il en est ainsi même à l'égard de celle des autres parties dont le délai d'appel a eu un autre point de départ que celui de l'appelant principal, eût-elle formé son appel le même jour et par le même acte que l'appelant principal. (1)(1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 340 p. 991

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-81.301

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-03, Bulletin criminel 1992, n° 217, p. 601 (rejet et cassation partielle). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-06-07, Bulletin criminel 1990, n° 231 (1), p. 590 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067791.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Délai - Appel principal interjeté dans le délai légal - Délai supplémentaire de cinq jours.

Sommaire officiel

Lorsqu'une partie a interjeté appel dans les délais de l'article 498 du Code de procédure pénale, toutes les autres parties qui auraient été admises à former appel principal ont, en application de l'article 500 du même Code, un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel incident. Il en est ainsi même à l'égard de celle des autres parties dont le délai d'appel a eu un autre point de départ que celui de l'appelant principal, eût-elle formé son appel le même jour et par le même acte que l'appelant principal. (1)(1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-06-03, Bulletin criminel 1992, n° 217, p. 601 (rejet et cassation partielle). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-06-07, Bulletin criminel 1990, n° 231 (1), p. 590 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

3contre l'arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1994 qui, dans la procédure suivie contre X... Michèle, épouse Y..., du chef de défaut de permis de construire, a déclaré recevable l'appel de cette prévenue.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498 et 500 du Code de procédure pénale :

7Attendu que Patrice Y... et sa mère, Michèle Y..., ont été condamnés par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel du 11 février 1994 ; que ledit jugement a été signifié à la personne de Michèle Y... le 6 avril 1994 et à celle de son fils le 28 avril 1994 ; que par déclaration du greffe du 19 avril 1994, l'avocat des deux prévenus a interjeté appel au nom de ces derniers ;

8Que l'arrêt attaqué a déclaré ces appels recevables au motif, s'agissant de celui formé par Michèle Y..., que " la circonstance que les deux appels, qui ont fait l'objet d'une déclaration unique, aient été formulés simultanément ne saurait avoir pour effet de priver Michèle Y... du bénéfice de l'article 500 du Code de procédure pénale " ;

9Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision dès lors que Patrice Y... ayant régulièrement interjeté appel du jugement avant toute signification, les autres parties disposaient, par application de l'article 500 précité, d'un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel à leur tour ; qu'il n'importe que pour l'une de ces parties, le délai d'appel ait eu un autre point de départ que celui de l'appelant principal et qu'elle ait formé son appel le même jour et par le même acte que ce dernier ;

10D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-81.301
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 340 p. 991
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 nov. 1995, n° 95-81.301, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1995