Cass. crim., 8 novembre 2017, n° 17-82.527
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 novembre 2017, 17-82.527, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 novembre 2017
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 17-82.527
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02811
Titrage officiel
INSTRUCTION - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Saisie d'un bien meuble susceptible de confiscation - Remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Condition
Références de titrage : SAISIES - Restitution - Action en restitution - Refus - Remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Condition RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Refus - Remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) - Condition
Sommaire officiel
L'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans les conditions de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Code de procédure pénale, article 99
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur les conditions de la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice dont la confiscation est prévue par la loi, à rapprocher :Crim., 22 février 2017, pourvoin° 16-86.547, Bull. crim. 2017, n° 54 (cassation), et l'arrêt cité
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 17-82.527 FS-P+B
N° 2811
VD1
8 NOVEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général prés la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt n° 389 de la chambre de l'instruction de ladite cour en date du 17 mars 2017, qui, dans l'information suivie notamment contre la société Is Prestige du chef de blanchiment en bande organisée, a annulé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) d'un bien saisi AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 99 et 99-2 du code de procédure pénale :
Vu les articles 99 et 99 -2 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'exercice d'un recours contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi ne prive pas le juge d'instruction de la faculté d'ordonner sa remise, aux fins d'aliénation, à l'AGRASC dans les conditions du deuxième alinéa du second de ces textes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que la société Is Prestige, mise en examen du chef de blanchiment en bande organisée, propriétaire de plusieurs automobiles de luxe saisies dont une de marque Porsche, a présenté une requête en restitution de cette voiture qui a été rejetée par ordonnance, frappée d'appel, du juge d'instruction en date du 29 août 2016 ; que le magistrat instructeur a, par ordonnance du 4 novembre 2016, ordonné la remise de ce bien à l'AGRASC ; que la société Is Prestige a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour annuler l'ordonnance de remise, la chambre de l'instruction retient qu'elle a été rendue prématurément, alors que celle en date du 29 août 2016 rejetant la demande de restitution frappée d'appel n'était pas définitive et privait l'appelant de son droit à un recours effectif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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