Peines : Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 23-81.039
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle
- Partie ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois
- Possibilité
- Exclusion
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 620
- Code de procédure pénale, article 621
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 23-81.039
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01303 - Publication
- Publié au Bulletin, Lettres de chambre
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 23-81.039, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle ; Partie ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois ; Possibilité ; Exclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article 132-19 du code pénal interdit le prononcé de tout emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même s'il constitue la partie ferme d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 23-81.039
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01303
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/654de0805341fd8318318a5f.
Titrage officiel
peines
peines correctionnelles
peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle
partie ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois
possibilité
exclusion
Sommaire officiel
L'article 132-19 du code pénal interdit le prononcé de tout emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même s'il constitue la partie ferme d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis.
Le principe d'autorité de la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux article 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision
Textes cités
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 620 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 621 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 23-81.039 F-B
2N° 01303
3GM
48 NOVEMBRE 2023
5CASSATION
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 NOVEMBRE 2023
13Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre des mineurs, en date du 13 février 2023, qui a prononcé sur un aménagement de peine.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. [V] [D] a fait l'objet des condamnations suivantes par le tribunal pour enfants :
20- quinze jours d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 25 janvier 2017;
21- quinze jours d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 10 octobre 2017;
22- trois mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, prononcés le 15 juillet 2020.
233. Par cette dernière décision, le tribunal a également prononcé une autre peine d'un mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, et ordonné la révocation des deux peines précédentes de quinze jours d'emprisonnement avec sursis.
244. Par jugement du 5 octobre 2022, à l'issue du débat contradictoire sollicité par le ministère public, le juge des enfants a rendu un jugement de non-lieu à aménagement de peine, en raison de l'illégalité des peines d'emprisonnement prononcées le 15 juillet 2020 par le tribunal pour enfants.
255. Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement.
26Examen des moyens
27Sur le moyen proposé par le procureur général
28Enoncé du moyen
296. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.
307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la partie ferme de la peine prononcée le 15 juillet 2020 était illégale, les dispositions de l'article 132-19 du code pénal proscrivant le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois, et qu'en conséquence, elle n'entraînait pas la révocation des deux peines de quinze jours d'emprisonnement avec sursis précédemment prononcées, alors que ces dispositions ne prohibent que les courtes peines d'emprisonnement ferme, sans accompagnement, considérées comme inutilement désocialisantes, mais n'interdisent pas le prononcé d'une peine pour partie assortie du sursis ou du sursis probatoire, comprenant une partie ferme d'une durée inférieure à un mois, ni la révocation partielle d'un sursis pour une durée de seulement un mois.
31Réponse de la Cour
328. Pour dire que la peine de trois mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire, prononcée par le tribunal pour enfants le 15 juillet 2020, est illégale, l'arrêt attaqué retient que l'article 132-19 du code pénal prohibe les peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, l'objectif poursuivi par le législateur étant de mettre fin aux emprisonnements très courts considérés comme désocialisants.
339. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel interdit le prononcé de tout emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même s'il constitue la partie ferme d'une peine partiellement assortie du sursis.
3410. Le moyen ne peut donc être accueilli.
35Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
36Vu le principe de l'autorité de la chose jugée :
3711. Ce principe qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision.
3812. Pour dire n'y avoir lieu à l'aménagement des peines prononcées par le tribunal pour enfants le 15 juillet 2020, l'arrêt attaqué retient que la peine de trois mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire, est illégale au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, et qu'elle ne pouvait donc entraîner la révocation des sursis précédemment prononcés, quand bien même elle aurait acquis autorité de la chose jugée, une telle illégalité, de nature à faire grief au condamné, ne permettant pas l'exécution de la peine.
3913. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé.
4014. En effet, la condamnation du 15 juillet 2020, définitive, avait acquis autorité de la chose jugée, et ne pouvait être remise en cause, de sorte qu'elle permettait la révocation des sursis antérieurs, et que la possibilité de son aménagement pouvait être examinée.
4115. La cassation est, par conséquent, encourue.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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