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Peines : Cass. crim., 8 novembre 2023, n° 23-81.039

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-81.039
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01303
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 23-81.039, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle ; Partie ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois ; Possibilité ; Exclusion

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 132-19 du code pénal interdit le prononcé de tout emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même s'il constitue la partie ferme d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-81.039

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01303

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/654de0805341fd8318318a5f.

Titrage officiel

peines

peines correctionnelles

peines d'emprisonnement sans sursis prononcées par la juridiction correctionnelle

partie ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois

possibilité

exclusion

Sommaire officiel

L'article 132-19 du code pénal interdit le prononcé de tout emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même s'il constitue la partie ferme d'une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis.

Le principe d'autorité de la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux article 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 23-81.039 F-B

2N° 01303

3GM

48 NOVEMBRE 2023

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 NOVEMBRE 2023

13Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre des mineurs, en date du 13 février 2023, qui a prononcé sur un aménagement de peine.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. [V] [D] a fait l'objet des condamnations suivantes par le tribunal pour enfants :

20- quinze jours d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 25 janvier 2017;

21- quinze jours d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 10 octobre 2017;

22- trois mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, prononcés le 15 juillet 2020.

233. Par cette dernière décision, le tribunal a également prononcé une autre peine d'un mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, et ordonné la révocation des deux peines précédentes de quinze jours d'emprisonnement avec sursis.

244. Par jugement du 5 octobre 2022, à l'issue du débat contradictoire sollicité par le ministère public, le juge des enfants a rendu un jugement de non-lieu à aménagement de peine, en raison de l'illégalité des peines d'emprisonnement prononcées le 15 juillet 2020 par le tribunal pour enfants.

255. Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement.

26Examen des moyens

27Sur le moyen proposé par le procureur général

28Enoncé du moyen

296. Le moyen est pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal.

307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu que la partie ferme de la peine prononcée le 15 juillet 2020 était illégale, les dispositions de l'article 132-19 du code pénal proscrivant le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois, et qu'en conséquence, elle n'entraînait pas la révocation des deux peines de quinze jours d'emprisonnement avec sursis précédemment prononcées, alors que ces dispositions ne prohibent que les courtes peines d'emprisonnement ferme, sans accompagnement, considérées comme inutilement désocialisantes, mais n'interdisent pas le prononcé d'une peine pour partie assortie du sursis ou du sursis probatoire, comprenant une partie ferme d'une durée inférieure à un mois, ni la révocation partielle d'un sursis pour une durée de seulement un mois.

31Réponse de la Cour

328. Pour dire que la peine de trois mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire, prononcée par le tribunal pour enfants le 15 juillet 2020, est illégale, l'arrêt attaqué retient que l'article 132-19 du code pénal prohibe les peines d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, l'objectif poursuivi par le législateur étant de mettre fin aux emprisonnements très courts considérés comme désocialisants.

339. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel interdit le prononcé de tout emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois, même s'il constitue la partie ferme d'une peine partiellement assortie du sursis.

3410. Le moyen ne peut donc être accueilli.

35Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

36Vu le principe de l'autorité de la chose jugée :

3711. Ce principe qui s'attache à la chose jugée, même de manière erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision.

3812. Pour dire n'y avoir lieu à l'aménagement des peines prononcées par le tribunal pour enfants le 15 juillet 2020, l'arrêt attaqué retient que la peine de trois mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire, est illégale au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, et qu'elle ne pouvait donc entraîner la révocation des sursis précédemment prononcés, quand bien même elle aurait acquis autorité de la chose jugée, une telle illégalité, de nature à faire grief au condamné, ne permettant pas l'exécution de la peine.

3913. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé.

4014. En effet, la condamnation du 15 juillet 2020, définitive, avait acquis autorité de la chose jugée, et ne pouvait être remise en cause, de sorte qu'elle permettait la révocation des sursis antérieurs, et que la possibilité de son aménagement pouvait être examinée.

4115. La cassation est, par conséquent, encourue.

42PAR CES MOTIFS, la Cour :

43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Formation restreinte
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Pourvoi
23-81.039
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01303
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Publié au Bulletin, Lettres de chambre
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Cass. crim., 8 nov. 2023, n° 23-81.039, publié au Bulletin

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