Action civile : Cass. crim., 8 octobre 1980, n° 79-94.628
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1980, 79-94.628, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Accident du travail
- Action des ayants droit de la victime contre l'employeur
- Ayants droit ne bénéficiant pas de réparations forfaitaires
- Collatéraux (non)
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-94.628
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 oct. 1980, n° 79-94.628, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Accident du travail ; Action des ayants droit de la victime contre l'employeur ; Ayants droit ne bénéficiant pas de réparations forfaitaires ; Collatéraux (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Bien que ne figurant pas parmi les personnes appelées à bénéficier des réparations forfaitaires prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, les collatéraux n'en sont pas moins des ayants droit de la victime qui, comme tels, sont irrecevables à se prévaloir contre l'employeur des dispositions de droit commun (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 16 novembre 1979 en celles de ses dispositions ayant statué à l'égard de Jeanine X... épouse Z... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1980.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-94.628
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-12-16 Bulletin Criminel 1948 N. 285 p.436 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-12-17 Bulletin Criminel 1953 N. 347 p.607 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060881.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur - Ayants droit ne bénéficiant pas de réparations forfaitaires - Collatéraux (non).
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action des ayants droit de la victime contre l'employeur - Ayants droit ne bénéficiant pas de réparations forfaitaires - Collatéraux - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
Bien que ne figurant pas parmi les personnes appelées à bénéficier des réparations forfaitaires prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, les collatéraux n'en sont pas moins des ayants droit de la victime qui, comme tels, sont irrecevables à se prévaloir contre l'employeur des dispositions de droit commun (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1948-12-16 Bulletin Criminel 1948 N. 285 p.436 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-12-17 Bulletin Criminel 1953 N. 347 p.607 (CASSATION).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Vu le mémoire produit ;
2Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 466 et suivants du Code de la sécurité sociale, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ;
3" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné un employeur, ayant commis une faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail, à payer à la soeur de la victime décédée une somme de 10 000 francs à titre de réparation de son préjudice moral ;
4au motif qu'aucune disposition législative dérogatoire au droit commun ne fait obstacle à la réclamation de la soeur de la victime qui ne rentre pas dans la catégorie des " ayants droit " visés à l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;
5alors que l'accident n'étant dû ni à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ni à la faute d'un tiers, aucune action en réparation ne pouvait, en vertu dudit article, être exercée conformément au droit commun ni par la victime, si elle avait survécu, ni par aucun de ses ayants droit ; "
6Vu lesdits articles ;
7Attendu qu'en application de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 décembre 1976, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne pouvait, en dehors des cas prévus aux articles L. 469 à L. 471 du même Code, être exercée par la victime ou ses ayants droit contre l'employeur, conformément au droit commun ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que James X..., blessé au cours de son travail au service de la société anonyme Toutenkamion dont Marc Y... est le président-directeur général, est décédé des suites de ses blessures ;
9Attendu que pour condamner Y... à réparer le préjudice moral subi par Jeanine X... épouse Z..., soeur de la victime, qui s'était constituée partie civile, les juges, se fondant sur la décision de la Chambre sociale de la Cour d'appel, retenant à la charge de l'employeur une faute inexcusable, énoncent qu'aucune disposition du droit commun ne fait obstacle à la réclamation de l'intéressée, qui ne rentre pas dans la catégorie des ayants droit visés à l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;
10Mais attendu que les collatéraux, bien que ne figurant pas parmi les personnes appelées à bénéficier des réparations forfaitaires prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n'en sont pas moins des ayants droit de la victime qui, comme tels, sont irrecevables à se prévaloir contre l'employeur des dispositions du droit commun ; Qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
11PAR CES MOTIFS ;
12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 16 novembre 1979 en celles de ses dispositions ayant statué à l'égard de Jeanine X... épouse Z... ;
13Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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