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Chambre d'accusation : Cass. crim., 8 octobre 1997, n° 97-84.073

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 octobre 1997, 97-84.073, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.073
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 97-84.073, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Saisine ; Saisine directe ; Mise en liberté ; Demande ; Recevabilité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.073

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567001.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Saisine - Saisine directe - Mise en liberté - Demande - Recevabilité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175-1 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne ;

7Attendu que, Jean X... qui n'avait pas reçu de réponse de la chambre d'accusation dans le délai de 20 jours à sa requête en date du 16 mai 1997 tendant, par application de l'article 175-1 du Code de procédure pénale, à ce qu'intervienne le règlement de la procédure le concernant, a, le 9 juin 1997, saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ;

8Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué relève que la personne mise en examen ne peut, en cours d'information, saisir la chambre d'accusation d'une demande directe de mise en liberté, par application des article 148 et 148-4 du Code de procédure pénale, que s'il n'a pas été statué par le juge d'instruction sur une demande de mise en liberté dans les 5 jours de sa communication au procureur de la République, ou si un délai de 4 mois s'est écoulé depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction, aucune de ces conditions n'étant réalisée en l'espèce ;

9Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ;

10Qu'en effet, le dépassement du délai prévu à l'article 175-1 du Code de procédure pénale n'étant assorti d'aucune sanction, n'entraîne pas le dessaisissement du juge d'instruction et n'offre donc pas la possibilité à la personne mise en examen de saisir directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ;

11D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

16Avocat général : M. Dintilhac ;

17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.073
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 oct. 1997, n° 97-84.073, inédit

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