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Mineur : Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-84.315

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-84.315, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mineur
  • Tribunal pour enfants
  • Président du tribunal de grande instance
  • Ordonnance de fixation du nombre et jour des audiences correctionnelles
  • Domaine
  • Exclusion
  • Audience en chambre du conseil
  • Date d'audience
  • Information préalable du procureur de la République
  • Audience en chambre du conseil (non)
  • Convention europeenne des droits de l'homme
  • Article 6, § 1
  • Equité
  • Principe du contradictoire
  • Domaine d'application
  • Parties privées
  • Code de procédure pénale, article 399
  • Code de procédure pénale, article préliminaire
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.315
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02955
Publication
Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 143
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2015, n° 14-84.315, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mineur ; Tribunal pour enfants ; Président du tribunal de grande instance ; Ordonnance de fixation du nombre et jour des audiences correctionnelles ; Domaine ; Exclusion ; Audience en chambre du conseil ; Date d'audience ; Information préalable du procureur de la République ; Audience en chambre du conseil (non) ; Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6, § 1 ; Equité ; Principe du contradictoire ; Domaine d'application ; Parties privées

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Seules relèvent des dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 13-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, et doivent figurer dans l'ordonnance prise en application de l'article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire, les audiences du tribunal pour enfants visées par le deuxième de ces textes, et non les audiences tenues en chambre du conseil par le juge des enfants

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 143

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.315

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02955

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031192332.

Titrage officiel

MINEUR - Tribunal pour enfants - Président du tribunal de grande instance - Ordonnance de fixation du nombre et jour des audiences correctionnelles - Domaine - Exclusion - Audience en chambre du conseil

MINEUR - Tribunal pour enfants - Date d'audience - Information préalable du procureur de la République - Audience en chambre du conseil (non)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Equité - Principe du contradictoire - Domaine d'application - Parties privées - Exclusion - Ministère public

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Article préliminaire du code de procédure pénale - Equité - Principe du contradictoire - Domaine d'application - Parties privées - Exclusion - Ministère public MINEUR - Ministère public - Date d'audience - Audience en chambre du conseil - Absence d'information préalable du procureur de la République - Equité - Principe du contradictoire - Violation (non)

Sommaire officiel

Seules relèvent des dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 13-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, et doivent figurer dans l'ordonnance prise en application de l'article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire, les audiences du tribunal pour enfants visées par le deuxième de ces textes, et non les audiences tenues en chambre du conseil par le juge des enfants

Aucun texte n'impose au juge des enfants d'informer préalablement le procureur de la République de la date des audiences qu'il tient en chambre du conseil en application de l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945

Le ministère public ne saurait invoquer une prétendue atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, résultant pour lui de ce défaut d'information, dès lors que ces textes ne garantissent que les droits et les libertés des parties privées

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre spéciale des mineurs, en date du 11 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre Hamid X... et Olivier Y... du chef de vol aggravé, a prononcé, à l'égard du premier, une admonestation, et du second, une mise sous protection judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 et de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'à la suite d'une convocation par un officier de police judiciaire du 3 mai 2012 agissant sur instructions du procureur de la République, Hamid X... et Olivier Y..., mineurs de seize ans, ont comparu pour vol aggravé devant le juge des enfants, lequel, son enquête achevée, a, statuant par jugement rendu en chambre du conseil, en l'absence du ministère public, déclaré les mineurs coupables et prononcé, d'une part, une admonestation, d'autre part une mise sous protection judiciaire ; qu'ayant interjeté appel, le ministère public a soulevé l'exception de nullité de l'audience du 18 avril 2013 et du jugement du 27 juin suivant, motif pris du défaut de communication de la procédure faisant obstacle à ce qu'il assiste aux débats ou formule des réquisitions écrites, l'absence de telles formalités substantielles méconnaissant le respect du contradictoire et l'égalité des armes ; Attendu que, pour écarter cette exception, les juges du second degré relèvent en substance que l'article 8 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit qu'à l'issue de ses diligences, le juge des enfants peut d'office ou à la requête du ministère public, lui communiquer le dossier, que la présence du procureur de la République est obligatoire aux audiences de jugement en chambre du conseil et qu'il ne pouvait en ignorer la date, de sorte qu'en n'y étant pas représenté, il ne peut invoquer un grief tiré de sa propre carence ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la présence du ministère public était indispensable aux audiences en chambre du conseil du juge des enfants et que leur nombre et leurs dates devaient être fixés dans l'ordonnance prise en application de l'article R. 212-6 du code de l'organisation judiciaire alors que l'article 13-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ne les mentionne pas comme relevant, au sens de l'article 399 du code de procédure pénale, d'une telle ordonnance et que, limitées au prononcé de mesures éducatives, ces audiences n'impliquent pas la présence obligatoire du procureur de la République, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure ; Qu'en effet, d'une part, le procureur de la République peut, à tout moment, se faire communiquer la procédure et en suivre l'état d'avancement, pour assister, se faire représenter à l'audience de chambre du conseil du juge des enfants, ou encore prendre des réquisitions écrites, d'autre part, le ministère public ne saurait invoquer une prétendue atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure au sens de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale, qui ne garantissent que les droits et les libertés des parties privées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-84.315
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR02955
Publication
Bulletin 2016, n° 835, Crim., n° 143
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2015, n° 14-84.315, publié au Bulletin

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