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Violation de domicile : Cass. crim., 9 août 1989, n° 88-82.978

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 août 1989, 88-82.978, Inédit

Mots-clés

  • Violation de domicile
  • Domicile d'un citoyen
  • Titre juridique de l'occupation (non)
  • Ancien code pénal, article 184
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.978
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 août 1989, n° 88-82.978, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Violation de domicile ; Domicile d'un citoyen ; Titre juridique de l'occupation (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 août 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-82.978

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517791.

Titrage officiel

VIOLATION DE DOMICILE - Domicile d'un citoyen - Titre juridique de l'occupation (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Elie,

5contre l'arrêt (n° 619) de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 19 avril 1988, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à la peine de 1 000 francs d'amende ;

6Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

7Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation de l'article 184 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que le demandeur a été condamné pour violation de domicile ;

8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, et du jugement dont il adopte les motifs, que X... qui revendiquait un terrain avec maison d'habitation attribué par la coopérative " l'Habitat Girondin " aux époux Y..., avait disposé une caravane sur ce terrain ;

9Que, pour critiquer les poursuites et la condamnation dont il a fait l'objet, le demandeur se borne à affirmer son droit de propriété sur l'immeuble, en contestant l'annulation du contrat de " location-attribution " que la coopérative lui avait jadis consenti ;

10Attendu que les juges exposent que la maison litigieuse et ses dépendances " sont occupées depuis plusieurs années par les époux Y..., attributaires de l'immeuble après l'expulsion des époux X... ; qu'en pénétrant avec voies de fait, contre le gré des occupants, dans la cour, prolongement du domicile, pour y installer la caravane, X... s'est bien rendu coupable du délit qui lui est reproché, sans qu'il soit nécessaire de rechercher le titre en vertu duquel les époux Y... occupent la maison, ou si les prétentions de X... sont fondées " ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, au sens de l'article 184 du Code pénal, le domicile désigne le lieu ou la victime a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation ; que dès lors, le moyen doit être rejeté ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-82.978
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 août 1989, n° 88-82.978, inédit

Articles cités

  • Ancien code pénal, article 184

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