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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 9 avril 2002, n° 02-80.711

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 2002, 02-80.711, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.711
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 02-80.711, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Notification à un avocat autre que celui désigné par la personne mise en examen ; Nullité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.711

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588979.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à un avocat autre que celui désigné par la personne mise en examen - Nullité.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X...,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

10" en ce que la date à laquelle la demande de mise en liberté formée par le mis en examen sera soumise à la chambre de l'instruction, n'a pas été notifiée à son avocat ;

11" alors que, d'une part, la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale quant à la notification aux parties et à leurs avocats de la date à laquelle la cause sera soumise à la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ;

12" alors que, d'autre part, la notification à un avocat autre que celui désigné par le mis en examen, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, est irrégulière et doit entraîner la nullité de l'arrêt attaqué " ;

13Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ;

15Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la date de l'audience de la chambre de l'instruction, fixée au 25 octobre 2001, puis renvoyée au 29 octobre 2001, n'a pas été notifiée à M Y..., avocat d'X..., mais à l'avocat d'une autre personne mise en examen ; qu'aucun mémoire n'a été déposé pour le demandeur et que son avocat ne s'est pas présenté à l'audience ;

16Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur, la cassation est encourue ;

17Par ces motifs,

18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 2 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de CHAMBERY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de GRENOBLE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Randouin ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.711
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 02-80.711, inédit

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