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Cassation : Cass. crim., 9 avril 2002, n° 02-80.784

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 2002, 02-80.784, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Moyen
  • Moyen nouveau
  • Détention provisoire
  • Décision de prolongation
  • Moyen pris de l'exercice de l'autorité parentale (article 145-5 du Code de procédure pénale)
  • Moyen non proposé devant les juges du fond
  • Code de procédure pénale, article 145-5
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.784
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 02-80.784, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Détention provisoire ; Décision de prolongation ; Moyen pris de l'exercice de l'autorité parentale (article 145-5 du Code de procédure pénale) ; Moyen non proposé devant les juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-80.784

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007601254.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Détention provisoire - Décision de prolongation - Moyen pris de l'exercice de l'autorité parentale (article 145-5 du Code de procédure pénale) - Moyen non proposé devant les juges du fond.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Stéphane,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des crimes d'enlèvement et de séquestration et du délit d'évasion aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

9Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 224-1 et suivants du Code pénal ;

10Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et la qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;

11Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-5 et 186 du Code de procédure pénale ;

12"en ce que Stéphane X... ayant fait connaître au juge des libertés et de la détention, à l'occasion du débat contradictoire sur la prolongation de la détention, qu'avant son incarcération, il ne travaillait pas et s'occupait de ses enfants, le juge qui, sans s'assurer en cet état de ce que les conditions d'application de l'article 145-5 du Code de procédure pénale n'étaient pas réunies, s'est dispensé de statuer suivant les formes prescrites audit article, a violé celui-ci, ce qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de relever" ;

13Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Randouin ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-80.784
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 9 avr. 2002, n° 02-80.784, inédit

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